{"fatawa":{"id":10554,"title":"Le p\u00e8re formule \u00e0 la conclusion du mariage une condition qui lui donne droit  \u00e0 un surplus par rapport \u00e0 la dot. ","slug":"le-pere-formule-a-la-conclusion-du-mariage-une-condition-qui-lui-donne-droit-a-un-surplus-par-rapport-a-la-dot","order":"","question":"<p>Dans certaines soci&eacute;t&eacute;s, la coutume veut que le p&egrave;re formule une  condition qui lui permet de recevoir une part en plus de la dot au  moment du mariage de sa fille. Est-ce qu&rsquo;il y a droit ?<\/p>","answer":"<div class=\"list-group-item-text ftwa-single-answer font-nrmal\"><span class=\"line_height\">\r\n<p>Louange &agrave; Allah<\/p>\r\n<p>Ibn Qudama (Puisse Allah le Tr&egrave;s Haut lui accorder Sa mis&eacute;ricorde) : dit : &laquo;&nbsp;      Question : s&rsquo;il l&rsquo;&eacute;pouse sur la base de 1000 + 1000 pour son p&egrave;re, le contrat      est valable. S&rsquo;il divorce d&rsquo;avec elle avant la consommation du mariage ...      En somme, il est permis au p&egrave;re de formuler une condition qui lui permet de      r&eacute;cup&eacute;rer une partie de la dot de sa fille. C&rsquo;est ce que dit Issehaq. Il est      &eacute;galement rapport&eacute; que quand Masrouq maria sa fille, il formula la condition      de recevoir 10 000 et les distribua aux n&eacute;cessiteux pendant le p&egrave;lerinage.      Ensuite, il dit au mari : &laquo;&nbsp;Equipe ta femme&nbsp;&raquo; Une attitude pareille      a &eacute;t&eacute; rapport&eacute; d&rsquo;Ali ibn al-Houssayn.<\/p>\r\n<p>Ata, Tawous, Ikrima, Omar ibn Abd al-Aziz, ath-Thawi et Abou Oubayd ont dit      : &laquo;&nbsp;La totalit&eacute; de la dot revient &agrave; la femme car c&rsquo;est un droit de l&rsquo;&eacute;pouse      qui compense la jouissance qu&rsquo;elle offre.&raquo;<\/p>\r\n<p>Nous leur opposons &agrave; titre d&rsquo;argument les propos du Tr&egrave;s Haut dans le cadre      du r&eacute;cit de Shouayb (PSL) &laquo;&nbsp;Il dit: \"Je voudrais te marier &agrave; l'      une de mes deux filles que voici, &agrave; condition que tu travailles &agrave; mon service      durant huit ans..&nbsp;&raquo; (Coran, 28 : 27). Ici, il exige &agrave; titre de dot la      surveillance de ses moutons, ce qui repr&eacute;sente une condition qui lui profite      personnellement. En plus, l&rsquo;on sait que le p&egrave;re est autoris&eacute; &agrave; prendre une      part des biens de son enfant conform&eacute;ment aux propos du Proph&egrave;te (b&eacute;n&eacute;diction      et salut soient sur lui) : &laquo;&nbsp; Vos biens et vous-m&ecirc;mes appartenez &agrave; votre      p&egrave;re&nbsp;&raquo; et ses propos : &laquo;&nbsp; vos enfants constituent votre meilleure      acquisition : mangez donc de leurs biens&nbsp;&raquo; (cit&eacute; par Abou Dawoud. At-Tarmidhi      rapporte une version similaire et la d&eacute;clare &laquo;&nbsp;belle&nbsp;&raquo;. Si le p&egrave;re      formule une condition qui lui permet de recevoir une part de la dot, il ne      fait que r&eacute;cup&eacute;rer une partie des biens de sa fille. Ce qu&rsquo;il a le droit de      faire. En effet, le p&egrave;re peut prendre ce qu&rsquo;il veut des biens de ses enfants      et leur laisser ce qu&rsquo;il veut. Si cela lui est permis sans une condition de      sa part, il doit a fortiori lui &ecirc;tre permis quand il en formule la condition.      Toutefois il ne faut pas que le comportement du p&egrave;re porte pr&eacute;judice aux biens      de sa fille. Si tel &eacute;tait le cas, la condition serait nulle et la totalit&eacute;      de la dot reviendrait &agrave; la fille.<\/p>\r\n<p>Ibn Qudama (Puisse Allah lui      accorder Sa mis&eacute;ricorde) ajoute: &laquo;&nbsp; Chapitre : si un autre parent comme      le grand p&egrave;re, le fr&egrave;re ou l&rsquo;oncle paternel, formule la m&ecirc;me condition, elle      est caduque. C&rsquo;est ce qu&rsquo;Ahmad affirme textuellement. Dans ce cas, la totalit&eacute;      de la dot revient &agrave; la femme.&nbsp;&raquo;<\/p>\r\n<\/span><\/div>\r\n<div style=\"padding: 3px; padding-right: 6px; text-align: right;\">Voir al-Moughni, tome 7, question 5580.<\/div>","status":1,"created_at":"2015-04-03T20:51:59.000000Z","updated_at":"2015-04-03T20:51:59.000000Z","language_id":9,"fatawacate_id":40,"parent_id":10552,"author_id":"","books":[],"articles":[],"videos":[],"audios":[],"author_name":"","category_name":"\u0627\u0644\u0635\u062f\u0627\u0642","category_slug":"","get_date":"2015-04-03"},"translations":[],"fatawa_books":[],"fatawa_articles":[],"fatawa_videos":[],"fatawa_audios":[],"url":"http:\/\/www.islamland.com\/fre\/api\/fatawas\/10554"}