Pitanje

Abrogation du verset relatif à la mise en résidence surveillée d’une adultérine.

Question : Je voudrais connaître la signification du 15e verset de la sourate des Femmes qui parle de la mise en résidence surveillée d’une femme ayant commis l’adultère jusqu’à sa mort ou l’avènement d’une solution quelconque. Est-ce que cela signifie que cet emprisonnement infligé à titre de peine doit durer pour le reste des jours de l’intéressée ? Quelle est la signification de la voie qu’Allah lui ouvrira ? Je voudrais avoir une meilleure compréhension de l’Islam auprès des musulmans eux-mêmes. Merci pour m’avoir donné l’occasion.
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Réponse :

Louange à Allah

Allah le Très Haut a dit dans la sourate des Femmes : « Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. » (Coran, 4 : 15). En guise d’explication de ce verset, Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «  Au début de l’Islam, quand une femme commettait l’adultère de façon vérifiée à l’appui de preuves appropriées, on l’emprisonnait dans une maison d’où elle ne pouvait sortir jusqu’à sa mort. C’est pourquoi le Coran dit : «Celles de vos femmes qui forniquent  » C’est-à-dire commettent l’adultère «confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard  ». L’ordre en question est l’abrogation de ces dispositions. Ibn Abbas (P.A.a) a dit : ces dispositions restaient en vigueur jusqu’à la révélation de la sourate de la Lumière qui les a remplacées par la flagellation ou la lapidation. L’abrogation de ces dispositions fait l’objet d’un consensus et a été rapportée d’Ikrima, de Said ibn Djoubayr, de Hassan, de Ata al-Khourassani, d’Abou Salih, de Qatada, de Zayad Ibn Asham et de Dhahhak. L’imam Ahmad a dit : «  Muhammad Ibn Dja’afar nous a rapporté d’après Said d’après Qatada d’après al-Hassan, d’après Hattan Ibn Abd Allah ar-Raqqashi qui le tenait d’Ubada Ibn Samit qui a dit : «  Quand le Messager d’Allah recevait la révélation, il en portait les traces, se souciait et son visage changeait. Un jour, Allah lui fit une révélation et quand il recouvrit ses esprits, il dit : «  Notez : Allah leur a ouvert une voie : quand deux personnes mariées commettent un acte sexuel ensemble, elles doivent être lapidées, et quand deux célibataires commettent le même acte, elles doivent chacune recevoir cent coups de fouet et subir un exil d’un an. Mouslim et les auteurs des Sunanont rapporté de différentes voies d’après Qatada d’après al-Hassan d’après Hattan qui le tenait d’Ubada Ibn Samit que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui  ) a dit : « Notes : Allah leur a ouvert une voie : quand deux célibataires commettent l’acte sexuel interdit, ils doivent recevoir chacune cent coups de fouets et subir un exil d’un an, et quand deux personnes mariées commettent l’adultère, elles reçoivent chacune cent coups de fouets avant d’être lapidées. » At-Tarmidhi dit : c’est un hadith beau et authentique.

En guise d’explication du même verset, al-Qurtoubi (Puisse Allah le préserver) dit : «  Ceci représente la première sanction contre l’adultère. C’était au début de l’Islam; Ibn Abbass et al-Hassan ont dit : Ibn Zayd a ajouté que les coupables étaient en plus empêchés de se remarier jusqu’à leur mort pour les punir d’avoir eu des rapports sexuels illégaux. Mais ces dispositions avaient un terme. C’est ce que dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui    ) dans le hadith d’Ubada Ibn Samit : « Allah leur a ouvert une voie : quand deux célibataires commettent l’acte sexuel interdit, ils doivent recevoir chacune cent coups de fouets et subir un exil d’un an, et quand deux personnes mariées commettent l’adultère, elles reçoivent chacune cent coups de fouets avant d’être lapidées» Certains ulémas ont dit : la nuisance et le chantage sont maintenus à côté de la flagellation, car les deux sanctions ne sont pas contradictoires et peuvent donc être infligées à la même personne.

Quant à l’emprisonnement, il est abrogé selon le consensus (des ulémas). Allah le sait mieux. 

Pour plus de d’utilité, il convient de connaître l’explication du verset qui suit, celui dans lequel le Très Haut dit : « Les deux d' entre vous qui l' ont commise (la fornication), sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez- les en paix. Allah demeure Accueillant au repentir et Miséricordieux.» (Coran, 4 : 16).

Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit en guise d’explication de ce verset : «  les propos du Très Haut : « sévissez contre eux » veulent dire : nuisez les deux personnes qui commettent cette turpitude. Ibn Abbas, Said ibn Djoubayr et d’autres disent : la nuisance doit se traduire par des injures, du chantage et des coups de chaussures. Telle était la peine avant son remplacement par la flagellation et la lapidation. Ikrima, Ata, al-Hassan et Abd Allah Ibn Kathir ont dit : le verset concerne l’homme et la femme coupable d’adultère. Les propos :  « s’ils se repentent et s’amendent » signifient : s’ils mettent fin à leur comportement et améliorent leurs actes,  « laissez-les » c’est-à-dire : ne leur adressez plus des propos blessants, car le repenti est comme celui qui n’a jamais commis de péché. « Allah accepte le repentir et Il est Miséricordieux ». Il est rapporté de façon sûre dans les Deux Sahih :  «  Si une esclave commet des rapports sexuels interdits appliquez-lui la peine, mais ne la blâmez pas ». C’est-à-dire qu’une fois la peine exécutée, il ne faut plus lui reprocher ce qu’elle a fait, car la peine l’a effacé. »

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid