L’essentiel sur La Purification

Le mot purification est un mot agréable que les oreilles aiment entendre et une qualité que toute personne normale souhaiterait avoir en permanence. Du point de vue islamique, c’est un concept général et global non circonscrit. Ainsi, ce mot englobe la purification physique, c'est-à-dire la purification du corps et la propreté de toute souillure et impureté, et la purification spirituelle qui consiste elle à purifier les âmes en les débarrassant de leurs défauts et de leurs vices, et également à renoncer aux péchés et à faire des bonnes œuvres aussi bien dans les paroles que dans les actes.

 

L’essentiel sur La Purification

(Les ablutions – l’essuyage des pantoufles

- le bain rituel – le tayammum - l’essuyage des

attelles et bandages)

 

 

ما يجب معرفته عن الطهارة

(الوضوء – المسح على الخفين – الغسل – التيمم – المسح على الجبيرة )

 

 

 

Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

 

 

 

 

Traduit de l’arabe par

Fonka Mama A.

 

Revu par

Njikum Yahya

 

Editions ASSIA
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 

 le Très Miséricordieux

 

 

 

Louange à Allah. Que la prière et la paix soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

Avant-propos

Le mot purification est un mot agréable que les oreilles aiment entendre et une qualité que toute personne normale souhaiterait avoir en permanence. Du point de vue islamique, c’est un concept général et global non circonscrit. Ainsi, ce mot englobe la purification physique, c'est-à-dire la purification du corps et la propreté de toute souillure et impureté, et la purification spirituelle qui consiste elle à purifier les âmes en les débarrassant de leurs défauts et de leurs vices, et également à renoncer aux péchés et à faire des bonnes œuvres aussi bien dans les paroles que dans les actes.

 

La prière par exemple ne peut pas être agréée par Allah sans la purification – qui consiste à faire les ablutions avec de l’eau lorsqu’il s’agit d’une impureté mineure, ou encore à procéder à un bain rituel lorsqu’il s’agit d’une impureté majeure -. En effet, le messager d’Allah (r) a dit : « Une prière sans purification n’est pas agréée par Allah, ni une aumône dérobée au butin »[1].

 

Aussi, quiconque se purifie comme Allah (I) l’a ordonné et de la manière dont le Prophète (r) l’a enseigné, sa prière le purifiera des péchés et des mauvaises actions. L’islam en effet est une religion qui préconise la propriété extérieure et intérieure et met sévèrement en garde contre toute négligence dans le domaine de la purification physique. Cette purification est une condition sine qua non pour que certains actes d'adoration soient agréés, comme par exemple la prière, la circumambulation autour de la Kaaba, la récitation du Qur’an…etc. D’après Ibn ‘Abbâs (y), le messager d’Allah (r) dit alors qu’il passait près de deux tombes : « Ces deux [morts enterrés ici] sont en train d’être châtiés, et ce n’est point pour un grand péché… quant à l’un d’eux, il ne se gardait pas des taches d’urine, quant à l’autre il colportait des médisances ». Puis le Prophète (r) prit une branche de palmier encore verte, qu’il fendit en deux et planta chaque morceau sur chacune des deux tombes et ensuite il dit : « Peut-être que leurs tourments seront allégés tant que ces branches ne seront pas desséchées »[2].

 

Parmi les invocations du messager Muhammad mettant en relief son amour pour la purification, il y a celle dans laquelle il dit : « Ô Allah ! À Toi la louange autant que le contenu des cieux, autant que le contenu de la terre, et autant que le contenu de tout ce que Tu voudras en dehors des cieux et de la terre. Ô Allah ! Purifie-moi, avec de la glace, de la grêle et de l’eau froide. Ô Allah ! Purifie-moi de mes péchés, comme on débarrasse l’habit blanc de la saleté »[3].

 

Les enseignements religieux encouragent la propriété, et ils l’ordonnent même. En effet Jâbir (t) rapporte : « Le messager d’Allah (r) vint nous trouver et vit parmi nous un homme aux cheveux ébouriffés ; aussi, il dit : « Celui-ci n’a-t-il pas trouvé quelque chose pour peigner ses cheveux ? Puis, il vit un autre homme portant des habits sales et dit : « Celui-ci n’a-t-il pas trouvé avec quoi laver ses habits ?»[4].

 

Ibn Al Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde– a dit : « Quiconque se purifie dans ce bas monde et rencontre Allah (I) étant débarrassé de ses impuretés, entrera au Paradis sans gêne, et quiconque ne se purifie pas dans ce bas monde – et dont l’impureté est intrinsèque comme celle du mécréant – n’entrera en aucun cas au Paradis ; mais si son impureté est plutôt acquise et accidentelle, il entrera - après s’être purifié de cette impureté dans l’Enfer – au Paradis pour ne plus jamais en ressortir »[5].

 

Parmi les preuves de la globalité du sens de la purification dans le concept islamique, il y a le fait que ce seul mot est mentionné dans le Noble Qur’an pour plusieurs sens. Parmi les sens du mot purification mentionnés dans le Noble Qur’an, il y a :

 

1- La purification des ses péchés. À ce sujet, Allah (I) dit : [Prélève de leurs biens une sadaqah (aumône légale) par laquelle tu les purifies et les bénis][6].

 

Il y a également ce hadith d’après Ibn ‘Abbâs (y) qui dit : « Le messager d’Allah (r) a prescrit la zakat al-fitr[7] afin qu’elle purifie le jeûneur des babillages ainsi que des propos obscènes et qu’elle soit une source de nourriture pour les indigents. Celui qui s’en acquittera avant la prière de la fête (de ramadan), aura ainsi donné une zakat agréée par Allah, quant à celui qui s'en acquittera après la prière, sa zakat lui sera comptée comme toute autre aumône»[8].

 

2- La purification contre les idoles. Allah (I) dit à ce propos : [Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s’y inclinent et s’y prosternent][9].

 

3- La purification qui vient avec le sens de l’exaltation et de la vénération. Allah (I) dit à ce propos : [Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les polythéistes, ne cesseront pas de mécroire jusqu’à ce que leur vienne la Preuve évidente : Un Messager, de la part d’Allah, qui leur récite des feuilles purifiées][10].

 

4- La purification qui traduit le caractère licite de quelque chose. À ce propos, Allah (I) dit : [Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Et ils seront parés de bracelets d’argent. Et leur Seigneur les abreuvera d’une boisson très pure][11].

 

5- La purification du cœur contre les doutes. Allah (I) dit : [Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c’est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs][12].

 

6- La purification contre les turpitudes. Allah (I) dit à propos de Marie, mère de Jésus – que la paix soit sur eux deux : [(Rappelle-toi) quand les Anges dirent : “ô Marie, certes Allah t’a élue et t’a purifiée ; et Il t'a élue au-dessus des femmes des mondes][13].

 

7- La purification qui signifie l’élévation en degré. Allah (I) dit : [Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l’Islam (Jâhiliyah). Accomplissez le Salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à Son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du prophète], et vous purifier pleinement][14].

 

8- La purification qui consiste à se purifier des saletés et des impuretés. Allah (I) dit : [Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt Nous les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et Nous les ferons entrer sous un ombrage épais][15].

 

9- La purification qui consiste à se débarrasser des impuretés rituelles. À ce propos, Allah (I) dit : [Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes pollués “junub”, alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants][16].

 

 

Parmi les spécificités des ablutions, il y a le fait que :

• Elles équivalent – en terme de mérite – à la moitié de la foi. En effet, le messager d’Allah (r) dit : « La purification est la moitié de la foi ; "louange à Allah" remplit la Balance ; "gloire à Allah et louange à Allah" remplit (en mérite) l’espace entre les cieux et la terre. La prière est une lumière ; l’aumône est une preuve évidente ; la patience est une clarté ; et le Qur’an est un argument pour ou contre toi. Tous les hommes qui se lèvent le matin vendent leurs âmes, [soit à Allah] en les affranchissant, [soit au Diable et à leurs passions] en les faisant périr »[17].

 

• Elles sont l’une des causes qui suscitent l’amour d’Allah et Son Agrément. Allah (I) dit en effet : [Certes, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient][18]. Et dans un hadith rapporté d’après Abû Hurayrah (t), le Prophète (r) dit : « Ce verset fut révélé au sujet des gens de Qubâ[19] : [On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient][20]. Il dit : ces gens-là aimaient se nettoyer après leurs besoins à l’aide de l'eau, ce verset descendit alors à leur sujet »[21].

 

• L’observance de la purification est un des attributs des croyants, car c’est un acte d'adoration que seul Allah peut voir. Le messager d'Allah (r) a dit : « Gardez la droiture (dans la religion), même si vous ne pouvez pas (être parfaitement droit), et sachez que le meilleur de vos actes est la prière rituelle, et que seuls les croyants observent strictement la purification »[22].

 

• L'observance de la purification est l’une des causes d'exaucement et d'agrément des invocations, conformément à ce hadith du messager d’Allah (r) rapporté d’après ‘Amr ibn ‘Abassa (t) : « Il n’y a aucun musulman qui se met au lit en état de pureté, puis perd le sommeil et se réveille dans la nuit pour évoquer Allah et Lui demander un bien de ce bas monde et de l’au-delà, sans qu’Allah ne le lui donne »[23].

 

• L'observance de la purification élève le musulman en degré. En effet, dans un hadith rapporté d’après Abû Hurayrah (t), le messager d’Allah (r) dit à Bilâl (t) un jour après la prière de l’aube : « Dis-moi, ô Bilâl, quelle est l’œuvre que tu as faite dans l’islam et dont tu espères le plus ? Car j’ai entendu (cette nuit) le bruit de tes chaussures devant moi dans le Paradis. Je n’ai - répondit Bilâl – fait aucune œuvre dont j’espère plus que celle-ci : je n'ai jamais fait une ablution de nuit ou de jour, sans prier avec cette purification ce qui m’est écrit comme prière »[24].

 

• La purification permet d’expier des péchés. Le messager d’Allah (r) a dit : « Il n’y a aucun musulman qui lorsque l’heure d’une prière prescrite entre, fait bien ses ablutions puis prie dans un recueillement complet et en s'inclinant de manière parfaite, sans que cette prière ne soit une expiation pour ses péchés antérieurs, tant qu'il évitera les grands péchés, et cela toute la durée de sa vie »[25].

 

• Par la purification, Allah efface les péchés (de Ses serviteurs) et les élève en degré. En effet, le messager d’Allah (r) a dit : « N'aimeriez-vous pas que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et élève en degré ?». Si, ô messager d'Allah ! Répondirent-t-ils. Alors le Messager (r) dit : « L’accomplissement des ablutions de manière parfaite alors que l’on répugne[26] cela, l’abondance des pas vers les mosquées, et l’attente après avoir prié de la prochaine prière (dans la mosquée). Voilà qui est le ribât[27] désirable »[28]. Le messager d’Allah (r) dit aussi : « Lorsque le serviteur d’Allah accomplit les ablutions et se rince la bouche, ses péchés sortent de sa bouche, et lorsqu’il aspire de l’eau par les narines puis la rejette, ses péchés sortent de ses narines, et lorsqu’il se lave la face, ses péchés sortent par sa face, à tel point qu'ils sortent même de l'endroit où naissent les cils. Lorsqu’il se lave les deux mains, ses péchés sortent de ses mains à tel point qu’ils sortent même du dessous des ongles de ses mains. Lorsqu’il se passe les mains mouillées sur sa tête, ses péchés sortent de sa tête, à tel point qu’ils sortent même de ses oreilles. Lorsqu’il se lave les pieds, ses péchés sortent de ses pieds, à tel point qu'ils sortent même du dessous des ongles de ses pieds ; puis sa marche vers la mosquée et sa prière seront une gratification pour lui »[29].

 

• La purification est un trait de caractère naturel, car le Prophète (r) dit dans un hadith : « Il y a dix choses qui font partie de la nature humaine : la taille des moustaches, le fait de laisser pousser la barbe, l'utilisation du frottoir à dents [siwâk], l'inspiration de l'eau, le fait de se rogner les ongles, le lavage des articulations des doigts, l’épilation des assailles, le rasage du pubis, le fait de se nettoyer après les besoins à l’aide de l’eau ». Mus’ab a dit : J’ai oublié la dixième, à moins que ce ne soit le rinçage de bouche »[30].

 

• Parmi les particularités et les vertus des ablutions, il y a ce qui est mentionné dans ce hadith rapporté d'après Abû Hurayrah t qui dit que le messager d’Allah (r) vint auprès d’un cimetière et dit : « Paix sur vous, ô peuple croyant ; s’il plait à Allah, nous vous rejoindrons bientôt. J’aurai aimé que nous ayons vu nos frères ». Alors ses compagnons demandèrent : « Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah ? «Vous êtes mes compagnons, et nos frères sont ceux-là qui ne sont pas encore venus », répondit-il. Comment reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore là, ô messager d’Allah ? Demandèrent les compagnons, et il leur répondit : « Voyez-vous si un homme avait des chevaux aux taches blanches sur la tête et sur les pieds au sein d’un troupeau de chevaux noirs, ne reconnaîtrait-il pas ses chevaux ? » Si, ô messager d’Allah ! Répondirent-ils. Eh bien ! dit le Messager : ils viendront avec des taches blanches laissées au niveau du visage et des pieds par la trace des ablutions, et je les devancerai au Bassin (al-hawdh). Certes, des hommes seront repoussés de mon Bassin comme est repoussée une chamelle perdue, et je les appellerai : « Venez », et on lui dira : ils ont altéré après toi, et alors je dirai : « Éloignez-vous, éloignez-vous ! »[31].

   

• L’observance de la purification et la propriété est l’une des principales mesures prophylactiques contre les maladies. Il est de notoriété publique que prévenir vaut mieux que guérir et un vieil adage arabe dit que « Un dirham de prévention est préférable a un quintal de traitement ».

 

S’il plait à Allah, je me limiterai dans cet opuscule -que j’implore Allah (U) de rendre utile et de le vouer exclusivement à Sa Noble Face– à l’évocation de la purification contre les impuretés corporelles.

 

 

 

 
 

Dr.Abdu Rahman ibn Abdul Karim

 Al Sheha

Riyad, 11535, BP : 59565

Email: alsheha2@ gmail.com 

www.islamland.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La purification des impuretés corporelles

 

 

 

 

Les ablutions font partie des conditions sans lesquelles la prière ne saurait être agréée, qu’il s’agisse d’une prière prescrite ou facultative. Le messager d'Allah (r) a dit : « Une prière sans purification n’est pas agréée, ni une aumône dérobée au butin »[32].

 

Il est obligatoire a celui qui désire faire les ablutions après avoir fait ses besoins - qu’il s’agisse des urines ou des selles -, de se débarrasser des souillures en se nettoyant soit avec de l’eau, soit avec des cailloux, ou en utilisant les deux. Dans le cas où il désire se limiter à un seul des deux moyens [précédemment évoqué], l'utilisation de l’eau est préférable, car elle est plus à même de bien nettoyer et de bien purifier, en plus du fait qu’elle élimine la trace même de la souillure. Dans un hadith rapporté d’après Al-Miqdâd (t), le messager d’Allah (r) a dit : « Qu’il se lave le membre viril avec de l’eau, puis qu’il fasse les ablutions »[33].

 

Il faut aussi se débarrasser de toutes les impuretés. Il y a une mise en garde contre quiconque ne se prémunit pas contre les taches d’urine ainsi que la promesse d’un châtiment ardent contre lui, -comme il est mentionné plus haut – dans un hadith rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (y) qui dit : « le messager d’Allah (r) dit alors qu’il passait près de deux tombes : « Ces deux [morts enterrés ici] sont en train d’être châtiés, et ce n’est point pour un grand péché… quant à l’un d’eux, il ne se garait pas des taches d’urine, quant à l’autre il colportait des médisances ». Puis le Prophète (r) prit une branche de palmier encore verte, qu’il fendit en deux et planta chaque morceau sur chacune des deux tombes et ensuite il dit : « Peut-être que leurs tourments seront allégés tant que ces branches ne seront pas desséchées »[34].

 

 

Al-Istinjâ et Al-Istijmâr

 

 

 

 

• Al-Istinjâ c’est le fait d’enlever et de nettoyer du corps avec de l’eau, les traces des selles ou d’urine qui sortent par l'organe génital ou l'anus.

 

• Al-Istijmâr quant à lui c’est le fait d’enlever et de nettoyer du corps les traces des selles ou d’urine qui sortent par l'organe génital ou l'anus à l'aide des cailloux ou de toute autre chose pouvant les remplacer, comme par exemple des morceaux de tissu, des mouchoirs, des papiers hygiéniques ou toute autre chose semblable[35]. Il doit s’effectuer à l'aide de trois cailloux propres avec lesquels on se nettoie les parties intimes. Le messager d’Allah (r) a dit : « Lorsque l’un de vous va aux cabinets, qu’il emporte avec lui trois cailloux et qu'il les utilise pour se nettoyer, et cela est suffisant »[36]. Il peut aller au-delà de trois cailloux jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il a éliminé la trace de la souillure et a parfaitement purifié l’endroit. Il faut aussi noter qu’il est préférable que le nombre de cailloux utilisés soit impair, car dans un hadith, le Messager (r) a dit : « Lorsque l’un de vous veut se nettoyer à l’aide de cailloux après avoir fait ses besoins, qu’il les utilise en nombre impair »[37].

 

Il est interdit de se nettoyer – que se soit à l’aide de l’eau ou des cailloux – avec la main droite. En effet, dans un hadith rapporté d’après ‘Abdul Rahman ibn Zayd (t), on demanda à Salmân : « Votre prophète vous aurait donc tout enseigné, même comment aller aux cabinets ? Bien sûr ! Dit Salmân : « Il nous a interdit de nous orienter vers la Kaaba lorsque l’un de nous veut faire ses besoins, et il nous a interdit de nous nettoyer de la main droite, ou avec moins de trois cailloux, ou à l’aide des crottins ou des os »[38].

 

 

Qu’est-ce que les ablutions ?

 

 

 

 

C'est une purification à l’aide de l'eau de parties précises du corps humain, que sont : la face, les deux bras, la tête et les deux pieds. Elles font partie des conditions sans lesquelles une prière ne peut être valide et agréée, qu’elle soit prescrite ou surérogatoire.

 

Les actes qui nécessitent les ablutions

• La prière rituelle – qu’elle soit obligatoire ou surérogatoire -, conformément au hadith du Prophète (r) : « Une prière sans purification n’est pas agréée, ni une aumône dérobée du butin »[39].

 

• La circumambulation autour de la Kaaba, conformément à cette parole prophétique : « La circumambulation autour de la Kaaba est une prière rituelle, sauf qu’Allah y a permis de parler. Aussi, que celui qui parle [au cours de la circumambulation] ne dise que du bien »[40].

 

• Le contact avec le Qur’an, comme nous le comprenons de ce hadith rapporté d’après Abû Bakr ibn Muhammad ibn ‘Amr qui dit que le Prophète (r) écrivit aux populations du Yémen une lettre dans laquelle il dit : « Ne doit toucher le Qur’an que celui qui est en état de purification »[41].

 

 

La description complète des ablutions

 

 

 

 

• L'intention : l’intention est purement une œuvre du cœur et la parole n’y a aucune place. On entend par intention, la volonté de s’acheminer vers l’accomplissement de quelque chose. Le musulman projette donc dans son cœur de faire les ablutions sans toutefois prononcer cette intention, car il n’est rapporté nulle part que le Prophète (r) a eu à prononcer l’intention, ni pour ses ablutions, ni sa prière, ni aucun de ses actes d’adoration. Puis, Allah (I) sait mieux ce qui est dans les cœurs. L’intention est obligatoire (dans tout acte d’adoration), car le Messager (r) a dit : « Les actes ne valent que par les intentions. Il ne sera tenu compte pour chaque individu que de son intention. Pour celui qui aura émigré en vue d’Allah et de Son Messager (r), l’émigration comptera auprès d’Allah (I) et de Son messager. Quant à celui qui aura émigré en vue de biens terrestres, ou afin de trouver une femme à épouser, l’émigration ne comptera que pour le but qui aura déterminé son voyage »[42].

 

• Évoquer le Nom d’Allah (I) au début des ablutions. Ce qui consiste à dire : Bismillah [Au nom d’Allah]. En effet, selon Abû Hurayrah (t), le Prophète (r) a dit : « Il n’y a pas d’ablutions pour celui qui n’y évoque pas le Nom d’Allah »[43].

 

• Laver ses deux mains trois fois au début des ablutions, conformément à ce hadith d’après Aws ibn Aws Ats-Tsaqafî (t) qui dit : « J’a vu le Prophète (r) faire les ablutions en faisant couler l'eau trois fois. Le rapporteur demanda à Aws : « Sur quoi fit-il couler l'eau trois fois ? » « Il lava ses deux mains trois fois » répondit Aws »[44].

 

• Se rincer la bouche et aspirer de l’eau par les narines trois fois. La tradition prophétique veut qu’on utilise la main droite dans le rinçage de la bouche ainsi que dans l’aspiration de l’eau par les narines, et qu’on utilise la main gauche au moment de la rejeter, conformément au hadith qui dit : «‘Alî (t) entra un jour dans le parvis de la mosquée après avoir accompli la prière de l’aube, puis il s’assit et demanda à un garçon de lui apporter de l’eau purifiante. Alors le garçon lui apporta un récipient contenant de l’eau et une cuvette. ‘Abdu Khayr dit : Nous étions assis en train de le regarder ; il prit de sa main droite le récipient et versa de l’eau sur sa main gauche, et il lava ses deux mains, puis il reprit le récipient de sa main droite et versa à nouveau de l’eau sur sa main gauche. Il faisait tout cela sans introduire sa main dans le récipient jusqu’à ce qu’il les lava trois fois. Ensuite il y introduisit sa main droite, se rinça la bouche et aspira de l’eau par les narines, puis il la rejeta en utilisant sa main gauche. Il fit ainsi à trois reprises, dit ‘Abdu Khayr. Puis il lava son visage trois fois, et ensuite il lava son bras droit trois fois jusqu’au coude, puis son bras gauche trois fois jusqu’au coude. Après cela, il introduit sa main droite dans le récipient jusqu’à la submerger, puis la retira mouillée, la frotta à sa main gauche, et ensuite il passa toutes les deux mains sur sa tête une seule fois. Puis par sa main droite, il versa de l'eau trois fois sur son pied droit, et le lava en utilisant sa main gauche, et ensuite il versa de l'eau trois fois sur son pied gauche, et le lava en utilisant sa main gauche. Puis, il introduisit sa main dans le récipient et puisa un coup dans le creux de sa main, en but et dit : Telle est la purification du messager d’Allah (r). Voici donc comment le Prophète (r) faisait ses ablutions, pour quiconque aimerait voir comment il les faisait »[45].

 

• Se laver le visage trois fois et ce, en y versant de l’eau. Les limites de la face sont comme suit : du début de la racine des cheveux au-dessus du front jusqu’au bout de la barbe en longueur, et du lobe de l’oreille jusqu’à l’autre en largeur. Allah (I) dit en effet : [Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles][46].

 

• Se laver les deux bras trois fois des bouts des doigts jusqu’aux coudes (inclus), en commençant par le bras droit, et en remuant la bague – pour celui qui a une bague au doigt - ainsi que la montre, afin que l’eau puisse atteindre les endroits cachés. Conformément à cette parole d’Allah (I) : [Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles][47].

 

Et conformément à ce hadith rapporté d’après Nu‘aym ibn ‘Abdullah Al-Mujmir qui dit : « J’ai vu Abû Hurayrah (t) faire les ablutions de la façon suivante : il se lava la face de manière parfaite ; ensuite, il se lava l’avant-bras droit au point d’inclure une partie du bras, puis l’avant-bras gauche au point d’inclure une partie du bras. Ensuite, il passa ses mains [mouillées] sur sa tête, puis se lava le pied droit au point d’inclure une partie de la jambe, puis le pied gauche au point d’inclure une partie de la jambe. Ensuite il dit : C’est ainsi que j’ai vu le Messager (r) faire les ablutions. Il continua : Le messager d’Allah (r) a dit : «Vous aurez des marques lumineuses sur le front et les membres le jour du jugement dernier et cela est dû aux traces de vos ablutions parfaites. Aussi, quiconque parmi vous est capable d’élargir ses marques lumineuses, qu’il le fasse »[48].

 

• S’essuyer la tête une fois, et ce en se mouillant les mains pour en essuyer la tête du début de la racine des cheveux sur le front jusqu’à la nuque une seule fois en aller et retour, conformément à ce hadith rapporté d’après ‘Abdullah ibn Zayd (t) qui dit : « Le messager d’Allah (r) essuya sa tête de ses deux mains, les fit aller et revenir. Il commença par le début de la racine des cheveux sur le front, puis amena ses deux mains jusqu'à sa nuque et les fit ensuite revenir à l’endroit où il avait commencé »[49].

 

• Se nettoyer les oreilles une seule fois en introduisant ses deux index respectifs à l’intérieur des oreilles, et en nettoyant l’extérieur à l'aide de ses deux pouces. En effet, dans le hadith rapporté par Ibn ‘Abbâs (y) décrivant les ablutions du Prophète (r) il est mentionné ceci : « …et il s’essuya la tête et les oreilles une seule fois »[50] ; et dans une autre version : « Puis il s’essuya la tête et les oreilles ; il essuya l’intérieur de ses oreilles à l’aide de ses deux index, et l’extérieur à l’aide de ses deux pouces. Il en essuya donc l'intérieur et l’extérieur »[51].

• Se laver les deux pieds trois fois des extrémités des orteils jusqu’aux chevilles inclues, conformément à ce hadith d'Ibn ‘Umar (y) qui dit : « Au cours d’un voyage que nous avions entrepris avec lui, le Prophète (r), qui était resté en arrière nous rejoignit au moment où, l’heure de la prière venue nous pressant, nous étions en train de faire nos ablutions en frottant nos pieds. Alors, de toutes ses forces et à deux ou trois reprises, le Prophète (r) s’écria : « Malheur aux talons (non lavés) ! Qu’ils redoutent le feu de l’Enfer ! » [52].

 

• Le respect de l’ordre dans le lavage des différents membres concernés par les ablutions. Ce qui consiste à faire les ablutions membre après membre comme Allah (U) l’a prescrit, et sans faire devancer un membre par un autre, car les actes obligatoires dans les ablutions sont mentionnés par Allah (U) d’une manière bien ordonnée. Allah (I) dit : [Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles][53].

 

• Il faut que l’accomplissement des ablutions tel qu'il a été mentionné plus haut soit ininterrompu. C'est-à-dire qu’on doit laver le membre suivant avant que le précédent ne se dessèche, car il est rapporté dans un hadith que « le Prophète (r) ayant vu un homme en train de prier avec à la surface de son pied une partie - de la dimension d’un dirham – que l’eau n’avait pas touchée lors des ablutions, lui ordonna de reprendre ses ablutions et sa prière »[54].

 

 

Les sunan [actes recommandés]

des ablutions

 

 

 

 

• Commencer par la droite dans le lavage des membres. En effet, le Messager (r) dit dans un hadith : « Lorsque vous vous habillez et lorsque vous faites vos ablutions, commencez par la droite »[55].

 

• Se laver à trois reprises les membres concernés par les ablutions, à l'exception de la tête qu'on ne doit essuyer qu'une seule fois. En effet, il est rapporté que lorsqu'un bédouin vint trouver le Prophète (r) et l’interrogea au sujet des ablutions, ce dernier effectua les ablutions en lavant [les différentes parties] à trois reprises, puis il dit : « Quiconque surajoute aura ainsi commis un méfait et une injustice, ou aura commis une transgression et une injustice »[56].

 

• L’utilisation du frottoir à dents [siwâk], le messager d’Allah (r) dit à ce propos dans un hadith : « Si je ne craignais pas d’embarrasser ma communauté, je leur aurais ordonné d’utiliser le frottoir à dents [siwâk] à chaque fois qu'ils feront les ablutions, et j'aurais renvoyé la prière du soir à minuit »[57].

 

• Se démêler sa barbe, comme nous le voyons dans le hadith de Anas (t) qui dit : « Lorsque le Prophète (r) faisait ses ablutions, il prenait de l’eau dans le creux de sa main, l’introduisait sous son menton et en démêlait sa barbe, puis il disait : « C’est ainsi que mon seigneur (U) m’a ordonné [de procéder] »[58].

 

• Frotter les membres lorsqu’on les lave. En effet nous lisons dans ce hadith rapporté par ‘Abdullah ibn Zayd (t) : « On apporta au Prophète (r) deux tiers d’un muid d’eau. Il fit ses ablutions et se mit à frotter ses deux avant-bras »[59].

 

• Parfaire les ablutions, cela en élargissant les marques lumineuses sur le visage – c'est-à-dire en débordant le début de la racine des cheveux au dessus du front lorsqu'on se lave la face -, et les marques lumineuses des membres – en débordant les coudes ou les chevilles lorsqu’on se lave les bras ou les pieds -, car le messager d’Allah (r) a dit dans un hadith : « Lorsque les gens de mon peuple seront appelés au jour de la résurrection, ils auront sur le front et les bras des marques lumineuses laissées par les traces de leurs ablutions. Que celui d’entre vous qui peut élargir ses marques lumineuses le fasse »[60].

 

• Se nettoyer les intervalles des doigts, conformément au hadith d’Ibn ‘Abbâs (y) dans lequel le Prophète (r) a dit : « Lorsque tu fais tes ablutions, nettoie les intervalles des doigts et des orteils »[61].

 

Ceci inclut également la nécessité – pour celui qui porte une bague au doigt – de la remuer afin de s’assurer que l'eau a atteint la partie du doigt couverte par la bague, car en général, l’eau n’atteint pas la partie cachée par la bague, et il est rapporté que « le Prophète (r) remuait sa bague lorsqu’il faisait ses ablutions »[62].

 

• Aspirer l'eau [par ses narines] le plus profondément possible sauf si on est en état de jeûne, conformément au hadith rapporté d'après Laquîth ibn Sabirah (t) d’après son père qui dit : « Je demandai : Ô messager d’Allah ! Informe-moi des ablutions. Aussi, il répondit : « Fais tes ablutions de manière complète, nettoie les intervalles entre tes doigts et tes orteils, aspire profondément de l’eau par tes narines sauf quand tu es en état de jeûne »[63].

 

• Ne pas gaspiller d'eau en faisant les ablutions. En effet, lorsqu’il entendit son fils invoquer Allah en disant : « Ô Allah ! Je te demande un palais blanc dans le côté droit du Paradis », ‘Abdullah ibn Mughaffal (t) dit à ce dernier : « Ô mon fils ! Lorsque tu demandes à Allah, demande-Lui le Paradis, et cherche Sa protection contre l’Enfer, car j'ai entendu le messager d'Allah (r) dire : « Il y aura à la fin des temps, des gens qui vont transgresser dans l’invocation et dans les ablutions »[64].

 

Le modèle à suivre dans tout cela est notre Messager (r). En effet, Abû Bakr (t), illustre compagnon du Messager (r) a dit : « Le messager d’Allah (r) se baignait avec un boisseau d’eau, et faisait ses ablutions avec un muid[65] »[66].

 

• L’invocation d’Allah (I) à la fin des ablutions, conformément au hadith rapporté d’après ‘Umar (t) dans lequel le messager d’Allah (r) a dit : « Quiconque parfait ses ablutions puis prononce ceci : « Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’être adorée sauf Allah, l’Unique qui n’a point d’associé, et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son messager. Ô Allah ! Introduis-moi parmi ceux qui se repentent, et introduis-moi parmi ceux qui se purifient »[67], huit portes du Paradis lui seront ouvertes et il aura le choix d’entrer par celle qu’il voudra »[68].

 

• Accomplir deux rak‘ats après les ablutions. En effet, d'après ‘Uqbah ibn ‘Âmir (t), le messager d’Allah (r) a dit : « Il n’y a aucun musulman qui parfait ses ablutions, puis se lève et accomplit deux rak‘ats surérogatoires dans un recueillement et une concentration parfaits, sans que le Paradis ne soit pour lui un dû »[69].

 

 

Ce qui annule les ablutions

 

 

 

 

• Tout ce qui sort des deux orifices comme les urines et les selles, car Allah (I) dit : [Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure][70].

 

• Tout gaz intestinal émis par l’anus avec ou sans bruit, car le messager d’Allah (r) dit dans un hadith rapporté d’après Abû Hurayrah (t) : « La prière de celui qui est victime d’une impureté n’est agréée que s’il fait ses ablutions ». Un homme de Hadhramawt ayant demandé de quelle impureté il s’agissait, Abû Hurayrah répondit : une vesse ou un pet »[71].

 

Les sécrétions qui précédent l’éjaculation. C'est-à-dire le madzî qui est secrété par la verge suite à un désir charnel qui survient lorsqu’un homme pense à une femme ou lorsqu’il la touche -, ou le wadî qui est secrété par la verge suite à une maladie. En effet, il est rapporté que ‘Alî ibn Abî Tâlib (t) a dit : « J’étais sujet aux suintements érotiques. Alors je chargeai quelqu'un d’interroger le messager d’Allah (r) sur ce point ne voulant pas le faire moi-même à cause de ma situation vis-à-vis de sa fille -. Le Prophète (r) lui répondit ceci : « Lave ta verge et fais les ablutions »[72].

 

Ibn ‘Abbâs (y) a dit : « C’est le sperme qui requiert le bain rituel ; pour les cas des secrétions qui se produisent lorsque tu penses ou touches à une femme (madzî), ou suite à une maladie (wadî), tu dois tout simplement laver ta verge et faire par la suite tes ablutions comme tu les fais pour la prière rituelle »[73].

 

• La métrorragie. C’est une perte de sang anormale et il ne s’agit pas des menstrues. En effet, dans un hadith il est rapporté que Fatima bint Abî Hubaych était atteinte de métrorragie ; aussi, le messager d’Allah (r) lui dit : « Le sang des menstrues est un sang noir reconnaissable ; lorsque cela arrive, laisse la prière, mais s’il s’agit d’un autre sang, fais tes ablutions et prie »[74].

 

• Tout sommeil profond dans lequel on perd ses sens, et ce conformément à ce hadith rapporté d’après ‘Alî (t) dans lequel le Messager (r) dit : « Les deux yeux constituent le garrot de l’anus[75]. Ainsi quiconque s’endort doit refaire ses ablutions »[76].

 

Puis dans un hadith parlant du nettoyage des pantoufles Safwân ibn ‘Assâl Al-Murâdî rapporte : « Nous étions en compagnie du messager d’Allah (r). Il nous ordonna de ne pas enlever nos pantoufles durant trois jours (c'est-à-dire pendant le voyage) lorsque nous voulons faire nos ablutions après l’émission d'urine, l’évacuation des matières fécales ou le sommeil ; mais seulement pour la janâba[77]»[78].

 

Quant à la somnolence dans laquelle l’on ne perd pas ses sens, elle n’annule pas les ablutions. En effet, Anas ibn Mâlik rapporte : « Les compagnons du Prophète (r) avaient l’habitude d’attendre la dernière prière, celle de ‘Ichâ, jusqu’à ce que leurs têtes dandinent[79], puis ils se levaient et priaient sans refaire les ablutions »[80].

 

• La consommation de la viande de chameau, conformément au hadith de Jâbir ibn Samurah (t) qui dit qu’un homme demanda au messager d’Allah (r) : « Dois-je refaire mes ablutions pour avoir mangé du mouton ? ». « Tu as le choix de les refaire ou de ne pas les refaire », lui répondit le Messager (r). L’homme lui demanda aussi s’il devait refaire ses ablutions pour avoir mangé de la viande de chameau, et il lui répondit en ces termes : « Oui, refais tes ablutions lorsque tu as mangé de la viande de chameau ». L’homme demanda aussi s’il lui était permis de prier dans une bergerie, et le Messager (r) lui répondit par l'affirmative, puis l’homme lui demanda s’il était permis de prier dans un parc à chameaux, et le Messager (r) répondit par la négative »[81].

 

• Toute perte de mémoire, qui soit due a la folie, accès d'épilepsie, évanouissement, prise de médicament, ou ivresse ; étant donné que la raison fait partie des conditions sans lesquelles un homme ne saurait être tenu d'adorer Allah (I). Puis, dans un hadith rapporté d’après ‘Âïcha – qu’Allah soit satisfait d’elle –, le messager d’Allah (r) a dit : « Il y a trois personnes dont les fautes ne sont pas comptabilisés : celui qui dort, jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant, jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté ; et le fou, jusqu’à ce qu’il revienne à la raison »[82].

 

• Tout contact direct de la main avec l’organe génital, car dans un hadith, le Messager (r) a dit : « Quiconque touche sa verge doit refaire ses ablutions, et toute femme qui touche sa vulve, doit refaire ses ablutions »[83].

 

Ce qui annule les ablutions de l’avis de certains savants

Ce que l'être humain évacue par des voies autres que les deux orifices naturels, comme le sang, la vomissure et l’hémorragie nasale.

 

• Le fait de toucher une femme avec désir.

 

• Le vomissement.

 

  Dans les cas susmentionnés, il est préférable de faire ses ablutions pour éviter la divergence[84].

 

Les situations dans lesquelles il est préférable de faire les ablutions

   

• Au moment de se mettre au lit, conformément au hadith rapporté d'après Al-Barâ ibn ‘Âzib dans lequel le Prophète (r) a dit : « Lorsque tu veux te mettre au lit, fais tes ablutions comme tu les fais pour la prière, puis couche-toi sur le côté droit ; ensuite dis : « Ô Allah ! Je Te soumets mon être, je Te confie entièrement toutes mes affaires, je place mon dos sous Ta protection, et cela par amour pour Toi et par crainte de Toi ; car nul ne saurait trouver d’asile ou de refuge contre Toi si se n’est qu’auprès de Toi. Ô Allah ! Je crois fermement à Ton livre que Tu as révélé, à Ton prophète que Tu as envoyé ». S'il arrivait que tu meures cette nuit-là, tu serais ainsi mort dans la foi musulmane. Taches que ces paroles soient les dernières que tu prononces (avant de dormir)». Al-Barâ ajouta : comme je répétai ces paroles au Prophète (r) et que je fus arrivé à ces mots : « Ô Allah ! Je crois fermement à Ton livre que Tu as révélé…», j’ajoutai : et à Ton messager. Non, reprit le Prophète (r), dis plutôt : « et à Ton prophète que Tu as envoyé »[85].

 

• Lorsque après les rapports sexuels et l’éjaculation on désire manger, boire, ou dormir. En effet, ‘Ammâr ibn Yâssir rapporte : « Le messager d’Allah (r) a accordé à celui qui a eu des rapports sexuels et a celui qui a éjaculé (junub), lorsque ce dernier désire manger, boire ou dormir, de faire ses ablutions comme il le fait pour la prière »[86].

 

Il en est de même, lorsqu’il désire refaire le coït avec sa femme. Le Prophète (r) a dit : « Lorsque l’un d’entre-vous fait le coït avec sa femme, et qu’il veut revenir vers elle, qu’il fasse ses ablutions »[87].

 

• Avant le bain rituel (obligatoire et recommandé), conformément à ce hadith de rapporté d’après ‘Âïcha –qu'Allah soit satisfait d'elle : « Lorsque le messager d’Allah (r) voulait prendre son bain rituel après la janâba, il commençait par se laver les deux mains, et ensuite avec sa main droite, il versait de l’eau sur sa main gauche et lavait ses parties intimes, puis il faisait ses ablutions comme il les fait pour la prière, puis il versait de l’eau sur ses mains et introduisait ses doigts dans les racines de ses cheveux jusqu’à être convaincu qu’elles soient bien mouillées, puis il versait sur sa tête trois poignées d'eau, et il versait ensuite de l'eau sur le reste de son corps, et enfin il lavait ses deux pieds »[88].

 

• Le renouvellement des ablutions pour chaque prière, car le Prophète (r) dit dans un hadith : « Si je ne craignais d’embarrasser les gens, je leur aurais ordonné d’accomplir les ablutions pour chaque prière et d’utiliser le frottoir à dents [siwâk] à chaque fois qu'ils font les ablutions »[89].

 

 

Quelques infractions dans l’accomplissement des ablutions

   

 

 

• Prononcer [a haute voix] l’intention au moment de faire les ablutions. Ibn Al-Qayyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Le Prophète (r) ne disait jamais au début des ablutions : J'ai l'intention de me purifier, ou de me mettre en état d’accomplir la prière. Ni lui, ni personne parmi ses compagnons ne faisait jamais cela. Rien d’authentique, ni même de faible n’est rapporté de lui dans ce sens, même pas une seule lettre.

 

Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde – dit quant à lui : « L’intention - dans la purification (qu’il s’agisse des ablutions, du bain rituel ou du tayammum), dans la prière rituelle, la zakat (aumône légale), les expiations et n’importe quel autre acte d’adoration – selon le consensus des savants musulmans, n’a pas besoin d’être prononcée par la langue. Ils sont plutôt unanimes pour dire que la place de l’intention c’est le cœur. Pour cela, si une personne venait à prononcer par erreur le contraire de ce qu’il a dans son cœur, c’est l’intention qu’il a dans le cœur qui est pris en compte, et non ce qu’il aura prononcé »[90].

 

• Dire des invocations pendant qu’on lave les différents membres concernés par les ablutions. Il y en a qui disent par exemple, lorsqu’ils veulent se laver la main droite : Ô Allah ! Fais que je prenne mon livre (le jour du jugement dernier) par la main droite ; ou lorsqu’ils veulent se laver la face : Ô Allah ! Fais briller mon visage le jour où certains visages seront brillants. Ibn Al Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : « Il n’est pas vérifié que le Messager (r) prononçait quelque chose pendant qu’il faisait ses ablutions, hormis l’évocation du nom d’Allah[91] ; tous les hadiths sur les invocations à faire pendant les ablutions sont des relations mensongères et controuvées. Le messager d’Allah (r) n’a rien dit de tout cela et n’en a rien enseigné à sa communauté. Il est seulement vérifié qu’il disait Bismillah au début des ablutions et disait à la fin : (Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’être adorée sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Ô Allah ! Inscris-moi parmi ceux qui se repentent, et inscris-moi parmi ceux qui aiment se purifier) [92]».

 

Selon un autre hadith rapporté par An-Nassâî, on peut dire ceci dans les ablutions : « Gloire et Louange à Toi, ô Allah ! Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’être adorée sauf Toi, j'implore Ton pardon et je reviens repentant vers Toi »[93].

 

• S’essuyer le cou pendant les ablutions après avoir essuyé la tête. Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde– a dit : « Il n’est pas vérifié que le Prophète (r) à essuyer son cou en faisant les ablutions, et aucun hadith authentique n’est rapporté dans ce sens. Mieux encore, les hadiths authentiques dans lesquels on a décrit les ablutions du Prophète (r) ne mentionnent nulle part que le Prophète (r) essuyait son cou. Pour cela, la majorité des savants musulmans n’ont pas trouvé cela recommandable. Ceux des savants qui ont trouvé cela recommandable se sont basés sur un récit qui remonte jusqu'à Abû Hurayrah (t), ou un hadith dont la chaîne de rapporteurs est faible qui dit que le Prophète (r) essuya sa tête jusqu'au niveau de l’occiput. Un hadith pareil ne mérite pas d'être pris pour argument, tout comme il ne saurait contredire ce qui est venu dans les hadiths authentique ; et les savants sont unanimes pour dire que les ablutions de celui qui n’essuie pas sa nuque, sont valables »[94].

 

• Ne pas parfaire les ablutions. Il est rapporté dans un hadith que le Prophète (r) a vu un homme en train de prier avec à la surface de son pied une partie - de la dimension d’un dirham - non lavée, et qu’il « lui ordonna de refaire ses ablutions et de reprendre la prière »[95].

 

• Faire les ablutions une deuxième fois, alors que la première n'est pas annulée, et qu'on n’a effectué aucune prière entre les deux. Cheikh Al Islam a dit : « Les savants jurisconsultes ont  évoqué le cas de celui qui a prié après sa première ablution, lui est-t-il recommandé de renouveler ses ablutions ? Quant à celui qui n’a fait aucune prière après avoir accompli les ablutions, il ne lui est pas recommandé de refaire ses ablutions (tant qu’elles restent valides). Les renouveler dans ce cas est une innovation contraire à la sunna du messager d’Allah (r), et contraire à la pratique des musulmans à l’époque du Prophète (r) et après sa mort jusqu’à nos jours ».

 

• Se laver les membres ou certains membres plus de trois fois, car cela est contraire à ce que le Messager (r) a prescrit ; or il a dit dans un hadith : « Quiconque innove dans notre religion-ci ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté »[96].

 

• Lorsqu’une impureté touche le corps ou les habits de certaines personnes alors qu’elles ont déjà fait les ablutions, elles ne se contentent pas d'éliminer l’impureté et pensent qu'il leur faut absolument refaire les ablutions ; ce qui n’est pas exact. Au contraire, on doit dans ce cas nettoyer l'endroit du corps ou de l'habit qui est atteint par l’impureté et les ablutions restent valides, étant donné qu'il ne s'est produit rien de ce qui annule les ablutions.

 

• En se lavant le visage pendant les ablutions, certaines personnes ne prennent pas soin de se laver toute la surface du visage, et négligent surtout les parties du visage qui se trouvent à côté des oreilles. Pourtant il faut nécessairement se laver toute la surface du visage, en veillant particulièrement a la partie comprise entre la barbe et l’oreille.

 

• Lorsque certaines femmes après avoir fait leurs ablutions nettoient les urines ou les selles de leurs enfants directement à l’aide de leurs mains, elles prient avec ces mêmes ablutions, alors qu’elles ont été annulées quand elles ont touché les parties génitales de l’ enfant.

 

• Certaines femmes, mettent du vernis à ongles et la pellicule solide qu’il laisse sur les ongles empêche l’eau d’atteindre ces derniers. Si une personne fait ses ablutions tout en ayant couvert ses ongles de ces couches imperméables, ses ablutions ne seront pas valables, et la prière faite avec ces ablutions sera elle aussi nulle. Une prière accomplie avec de telles ablutions doit être refaite. Cette règle est valable pour toute personne qui, sans excuse légale, a sur un membre appelé à être lavé pendant les ablutions, quelque chose qui empêche l’eau d'atteindre ce dernier.

 

• D’aucuns pensent qu’il faut nécessairement se laver les parties génitales à chaque fois qu’on veut faire les ablutions, ce qui est une erreur. La vérité est que cela n'est obligatoire que pour celui qui a uriné, ou est allé à la selle. Quant à celui qui a simplement émis un gaz intestinal, ou sort d’un sommeil, il n’est pas obligé de se laver les parties intimes et doit au contraire faire ses ablutions directement.

 

• Certaines personnes pensent que le fait de toucher la verge d’un animal annule les ablutions. Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde– dit : « Le fait de toucher les parties génitales d’un animal mort ou vivant n’annule pas les ablutions d’après l’avis unanime des savants »[97].

 

 

 

 

Quelques opinions juridiques (fatwas)

sur les ablutions

 

 

 

 

Question : Lorsqu'une personne fait ses ablutions et se met à prier puis ressent quelque chose comme un petit suintement, sa prière devient-elle vaine ou non ?

 

Réponse : Les simples impressions n’annulent pas les ablutions. On ne doit pas sortir d’une prière obligatoire pour de simples doutes, car il est rapporté dans un hadith authentique que le Prophète (r) répondit lorsqu’on l’interrogea à propos d’un homme qui s’imaginait avoir commis quelque incongruité pendant la prière : « Cet homme ne doit pas interrompre sa prière tant qu'il n'a entendu aucun bruit, ni senti aucune odeur »[98]. Mais si on est convaincu de la sortie d’urines hors de la verge, les ablutions sont alors annulées. On doit alors se nettoyer la verge avec de l’eau et refaire les ablutions. Mais si l’on souffre d’énurésie, cela n’annule pas la prière dès qu’on a fait ce qui est ordonné dans ce cas »[99].

 

 

Question : Un homme a eu des suintements érotiques après avoir embrassé sa femme ou après lui avoir donné des accolades, est-il obligé de refaire ses ablutions ou pas ?

 

Réponse : Cela annule les ablutions, et il doit seulement refaire ses ablutions après avoir lavé ses parties génitales »[100].

 

 

Question : Un homme souffre d’un écoulement continuel de pus par la verge, sa prière est-elle valable dans ces conditions ?

 

Réponse : Il n’a pas le droit d’interrompre la prière, il doit plutôt prier comme il le peut. Ainsi si l’impureté ne cesse pas de couler le temps de faire ses ablutions et de prier, il peut prier dans son état après avoir fait ses ablutions, même s'il y a écoulement de l’impureté pendant la prière. Toutefois, il doit utiliser une couche empêchant la propagation de l’impureté »[101].

 

 

Question : Peut-on se passer des ablutions après avoir pris un bain rituel ?

 

Réponse : Lorsque le bain rituel est obligatoire pour une personne, il lui est recommandé de commencer par les ablutions complètes avant le bain. Dans ce cas, elle doit se garder pendant le bain rituel de toucher ses parties génitales, faute de quoi ses ablutions seront annulées. Ainsi, si la personne se contente du bain rituel tout en y respectant l'ordre qui doit être suivi pendant les ablutions, le bain rituel ici peut être suffisant –s’il plait à Allah-, sans que la personne ait besoin de refaire les ablutions»[102].

 

L’essuyage des pantoufles ou de tout ce qui en tien lieu, comme par exemple les chaussettes et les chaussons

 

 

 

 

Les hadiths sont nombreux sur la permission d’essuyer les pantoufles. Le plus explicite sur cette permission est sans doute le hadith rapporté d'après Hammâm ibn Al-Hârith qui dit : « J’ai vu Jarîr ibn ‘Abdullah uriner, puis faire ses ablutions en passant les mains mouillées sur ses pantoufles, puis se lever pour prier. Comme on le questionnait à ce sujet, il répondit en disant : j’ai vu le Prophète (r) agir de la même façon »[103].

 

Lorsqu’une personne a porté les pantoufles en état de pureté, il est préférable pour lui – lorsqu’elle veut refaire ses ablutions - de les essuyer à l’aide de ses mains mouillées, plutôt que de les enlever pour se laver les pieds, conformément à ce hadith rapporté d’après Al-Mughîrah ibn Chu‘bah qui dit : « Une nuit alors que j’étais en compagnie du Prophète (r) dans un voyage, il me demanda : « As-tu de l’eau avec toi ? » « Oui » lui répondis-je. Alors, il descendit de sa monture, marcha jusqu'à disparaître dans l’obscurité de la nuit, puis il revint et je lui versai de l’eau contenu dans un seau en cuir. Il se lava le visage et, vêtu d’un manteau de laine, il ne put sortir ses deux bras que du bas du manteau, puis il les lava, essuya sa tête à de ses mains mouillées. Comme je me précipitai pour lui enlever ses deux pantoufles, il dit : « Laisse les, car je les ai portées en état de pureté, puis il les essuya de ses mains mouillées »[104].

 

Le jugement de l’essuyage des pantoufles et la partie qu’on doit essuyer

L’essuyage des pantoufles est une facilitation qu'Allah (I) a accordé à Ses serviteurs, et un allégement pour eux. La partie qui doit être essuyée, c'est le dessus des pantoufles, car c’est ainsi que le messager (r) faisait. ‘Alî ibn Abî Tâlib (t) dit à ce propos : « Si la religion ne tenait qu’au jugement, le dessous de la pantoufle mériterait plus que son dessus d’être essuyé. Mais j’ai vu le messager d’Allah (r) essuyer plutôt le dessus de sa pantoufle »[105].

 

Les conditions de l’essuyage des pantoufles et autres

1- Les pantoufles ou autres choses semblables doivent être portées en état de pureté, conformément au hadith précédent d’après Al-Mughîrah ibn Chu‘bah qui dit : « Un jour alors que j’étais en compagnie du messager d’Allah (r) dans un voyage (et qu’il voulait faire ses ablutions), je me précipitai pour lui enlever ses deux pantoufles, et il dit : « Laisse les, car je les ai portées en état de pureté, puis il les essuya à l’aide de ses mains mouillées »[106].

 

2- Les pantoufles ou autres choses semblables doivent être pures. Si elles sont impures, il n’est pas licite de les essuyer et ni de les porter pour prier, jusqu’à ce qu'elles soient débarrassées de leur impureté. En effet, Abû Sa‘îd Al-Khudrî (t) rapporte : « Un jour alors que nous étions en train de prier derrière le messager d’Allah (r), il enleva ses chaussures et les mit à sa gauche. Alors les gens enlevèrent leurs chaussures, et lorsqu’il eut fini de prier il leur demanda : « Qu’est-ce qui vous a poussés à enlever vos chaussures ?». Ils répondirent : « Nous t'avons vu enlever tes chaussures, c'est pour cela que nous avons enlevé les nôtres. Le Messager (r) leur dit alors : « Je ne les ai pas enlevées pour un mal quelconque, mais c’est que l'ange Gabriel m'a informé qu’il s'y trouve une impureté. Lorsque l'un de vous arrive à la mosquée, qu'il regarde sa chaussure, s’il y a une impureté, qu’il l’essuie »[107].

 

3- On ne doit se contenter de l’essuyage des pantoufles que pendant les ablutions suite à une impureté mineure. Lorsque le bain rituel est nécessaire, on ne peut pas se contenter de l’essuyage. En effet, Safwân ibn ‘Assâl (t) rapporte : « Le messager d’Allah (r) nous ordonnait pendant nos voyages de ne pas enlever nos pantoufles pour les ablutions pendant trois jours, sauf pour la janâba »[108].

 

4- Il faut essuyer les pantoufles ou autres dans l’espace de temps fixé par la loi divine, c’est-à-dire vingt quatre heures de temps pour celui qui est résidant, et soixante douze heures pour le voyageur. En effet, ‘Alî ibn Abî Tâlib a dit lorsqu’on le questionna sur la durée pendant laquelle il est permis d'essuyer les pantoufles : « Le messager d’Allah (r) a fixé a trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résidant »[109].

 

5- Il faut que les pantoufles ou autres choses ayant son statut couvrent les parties qui nécessitent d’être lavées pendant les ablutions.

 

Comment essuyer les pantoufles ou autres choses ayant son statut

Après avoir porté les pantoufles ou autres choses ayant son statut en état de pureté, il est permis de les essuyer à chaque fois qu’on veut faire les ablutions, au lieu de les enlever pour se laver les pieds. On fait passer la main droite mouillée sur le pied droit en partant des orteils jusqu’au début de la jambe, et la main gauche mouillée sur le pied gauche des orteils jusqu’au début de la jambe, cela une seule fois, et ce conformément au hadith d’Al-Mughîrah ibn Chu‘bah qui dit : « J’ai vu le messager d’Allah (r) uriner, puis venir faire ses ablutions et essuyer ses pantoufles de la manière suivante : il plaça sa main droite sur sa pantoufle droite et sa main gauche sur sa pantoufle gauche, puis il essuya leurs dessus une seule fois. C’est comme si j’étais en train de voir les doigts du messager d’Allah (r) sur ses pantoufles »[110].

 

L’intervalle de temps dans lequel il est permis d’essuyer les pantoufles et autres

• Cet intervalle est de trois jours et trois nuits pour un voyageur, et d’un jour et une nuit pour un résidant. C’est ce qui ressort de ce hadith de ‘Alî ibn Abî Tâlib qui dit lorsqu’on l’interrogea sur l'espace de temps pendant lequel il est permis d'essuyer les pantoufles : « Le messager d’Allah (r) a fixé trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résidant »[111].

 

• On commence à compter le temps de l'essuyage des chaussons à partir du premier essuyage après avoir perdu les ablutions selon la plus vraisemblable des opinions des savants ; ce temps finit après vingt quatre heures pour le résidant, et soixante douze heures pour le voyageur.

 

Ce qui empêche l’essuyage des pantoufles et autres

• La janâba, conformément à ce hadith de Safwân ibn ‘Assâl (t) qui a dit : « Le messager d’Allah (r) nous ordonnait pendant nos voyages de ne pas enlever nos pantoufles pendant trois jours [pour les ablutions] après l’émission d'urine, l’évacuation des matières fécales ou le sommeil ; sauf pour la janâba »[112].

 

• L’expiration de la période pendant laquelle il est permis d’essuyer les pantoufles, ce qui est d’un jour et une nuit pour le résidant, et de trois jours et trois nuits pour le voyageur. En effet, ‘Alî ibn Abî Tâlib a dit lorsqu’on le questionna sur la période durant laquelle il est permis d'essuyer les pantoufles : « Le messager d’Allah (r) a fixé trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résidant »[113].

 

• Le fait d’enlever les pantoufles ou l’une d’elles.

 

L'essuyage des attelles ou de toute autre chose ayant son statut

Il est prescrit d'essuyer l’attelle ou autre chose ayant son statut que l'on utilise pour bander les plaies, les brûlures etc. En effet, Jâbir (t) rapporte : « Nous étions en voyage lorsque l'un de nous fut atteint par un cailloux qui le blessa à la tête. Ce dernier eut ensuite une pollution nocturne et ayant demandé à ses compagnons s'il lui était permis de faire le tayammum, ceux-ci lui répondirent : nous ne trouvons pour toi aucune excuse, tant que tu as de l’eau à ta disposition. L’homme procéda à un bain rituel, et mourut suite à cela. Jâbir continue en disant : lorsque nous revînmes trouver le messager d’Allah (r) et qu’il fut informé de ce qui s’était passé, il dit : « Ils l’ont tué, qu'Allah les maudisse ! Pourquoi ne demandent-ils pas lorsqu’ils ne savent pas ? La question est le remède de l’ignorance. Il lui suffisait seulement de procéder au tayammum, puis de bander sa blessure et de passer sa main mouillée sur le bandage, puis de laver le reste de son corps »[114].

 

L’essuyage de l’attelle ou de toute autre forme de bandage est obligatoire pendant les ablutions et le bain rituel, il remplace le lavage ou l’essuyage du membre atteint. Aussi, celui qui est atteint par une blessure ou une fracture et veut faire ses ablutions ou procéder à un bain rituel, il doit laver tous ses membres. Mais s’il craint de se faire mal en lavant le membre touché, par exemple s'il a peur d'aggraver la blessure ou de retarder la guérison, ou encore s’il a peur d’augmenter la douleur, il lui est permis à ce moment-là de passer à l’étape de l’essuyage à l’eau (du membre malade). S’il se rend compte que même le nettoyage à l’eau lui serait dangereux, il peut passer à une autre étape, qui consiste à mettre sur le membre malade quelque bandage que ce soit, puis à passer la main mouillée par-dessus le bandage. Il faut noter ici que le fait que le bandage (dans toutes ses formes) soit mis alors qu’on est en état de pureté n’est pas une condition pour qu’on puisse passer les mains mouillées dessus, et que le concerné est autorisé à passer sa main mouillée sur son bandage aussi longtemps que l’excuse persistera. Ainsi, dès lors ou l’excuse n’existe plus, il sera obligé de laver tous les membres.

 

 

Quelques fatwas spécifiques

à l’essuyage de l’attelle

 

 

 

 

Question : Y a-t-il des conditions pour recourir à l’essuyage de l’attelle ? Autrement dit qu’en est-t-il par exemple quand on en met plus qu’il n’en faut ?

 

Réponse : On n’essuie l'attelle qu'en cas de besoin, et ce besoin doit être estimé à sa juste valeur. Il n'est pas seulement circonscrit à l’endroit où l’on a mal. Toutes les autres parties du corps nécessaires pour consolider cette attelle ou ce bandage font partie du besoin[115].

 

 

Question : Peut-on assimiler à l’attelle les bandeaux en mousseline et autre ?

 

Réponse : Oui, on peut les y assimiler. En plus, il faut savoir que contrairement aux pantoufles, la durée de l’essuyage de l’attelle n’est pas délimitée. En effet, tant qu’on a besoin de garder l’attelle, on est autorisé a l’essuyer. De même, on essuie aussi bien pendant la petite que pendant la grande ablution, contrairement aux pantoufles comme il est mentionné plus haut. Aussi, lorsqu’il doit faire un bain rituel, le musulman essuie les attelles de ses mains mouillées de la même manière qu’il le fait pendant les ablutions[116].

 

 

Question : Comment procède-t-on au nettoyage de l’attelle ? Nous voulons que vous nous disiez avec plus de détails s’il faut l’essuyer entièrement ou pas ?

 

Réponse : Oui, il faut l’essuyer dans sa totalité, car normalement le substitut a le statut du substitué, tant que la Sunna n’intervient pas pour nous enseigner le contraire de cette règle. L’essuyage ici est le substitut du bain rituel ; aussi, tout comme le lavage qui doit englober tout le membre, l’essuyage doit englober toute l’attelle. Quant à l’essuyage des pantoufles, c’est une facilitation, et la Sunna nous a enseigné qu’il est permis de n’en essuyer qu’une partie »[117].

 

 

Le bain rituel

   

 

 

 

Il consiste à répandre de l’eau sur tout le corps, et les causes le nécessitant sont comme suit :

 

1-L’évacuation de sperme avec jouissance, que ce soit suite à un acte sexuel, une masturbation, une pensée, un rêve érotique, ou autre chose pouvant entraîner une pollution. Allah (I) dit en effet : [Et si vous êtes pollués “junub”, alors purifiez-vous (par un bain)][118].

 

‘Alî ibn Abî Tâlib (t) dit aussi dans un hadith : « J’étais sujet aux suintements érotiques. Alors j’interrogeai le messager d’Allah (r) et il me répondit : « Lorsque tu vois de l’eau, lave ta verge et fais les ablutions et lorsque tu vois du sperme, procède à un bain rituel »[119].

 

2- La rencontre des deux parties circoncises, et on entend par cela, la pénétration de l’organe génital de l’homme dans celui de la femme, même s’il n’y a pas éjaculation. Ainsi dès lors qu’il y a pénétration, le bain rituel devient obligatoire aussi bien pour l'homme que pour la femme, car le Prophète (r) a dit dans un hadith : « Lorsqu’il se place entre ses quatre membres et que sa partie circoncise touche la sienne, le bain devient obligatoire »[120].

 

3- La fin des menstrues et des lochies. Allah (I) dit en effet : [Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient”][121].

 

Et dans un hadith rapporté d’après ‘Âïcha –qu’Allah l’agrée-, Fatima bint Abî Hubaych interrogea le Prophète (r) en ces termes : « J’ai des écoulements de sang en dehors de mes menstrues et je n’arrive pas à être pure, dois-je renoncer à la prière ? « Non, répondit le Prophète (r), ce sang provient d’une veine. Toutefois, abstiens-toi de la prière un nombre de jour égal à celui de tes menstrues (habituels), puis lave-toi et prie »[122].

 

Il est également rapporté d’après ‘Âïcha –qu’Allah l’agrée– que Asmâ’ –qu’Allah l’agrée– interrogea le Prophète (r) sur le bain rituel des femmes suite à la menstruation, et il lui répondit en ces termes : « Que l’une d’entre vous prenne de l’eau et des feuilles de jujubier (sidr) et qu’il en fasse ses ablutions parfaites, puis qu’elle verse de l’eau sur sa tête et qu’elle la frotte fortement jusqu’à ce que l’eau atteigne les racines de ses cheveux, puis qu’elle verse de l’eau sur le reste de son corps. Ensuite, qu’elle prenne une pièce de coton ou de laine imprégnée de musc et qu'elle s’en purifie". Comment s’en purifier ? Demanda Asmâ’. Allah soit loué ! S’exclama le Prophète (r), puis il répéta : « Tu t’en purifies ». Alors ‘Âïcha dit à Asmâ’ : Tu suis avec cela les traces de sang. Asmâ’ interrogea aussi le Prophète (r) sur le bain rituel suite à la janâba, et il lui répondit : « Qu’elle prenne de l’eau et qu’elle en fasse ses ablutions de manière parfaite, puis qu’elle se verse de l’eau sur la tête et qu’elle la frotte jusqu’à ce que l’eau atteigne les racines de ses cheveux, et qu’elle verse ensuite de l’eau sur tout son corps ». ‘Âïcha dit : Que les femmes des Auxiliaires [Ançârs] sont d’excellentes femmes ! La honte ne les empêcha guère d’acquérir la science religieuse »[123].

   

4- La mort. En effets, lorsqu’un musulman meurt, les vivants parmi les musulmans ont l'obligation de le laver. À ce propos, il y a ce hadith rapporté d'après Ummu ‘Athiyyah Al-Ançâriyyah -qu’Allah l’agrée– qui a dit : « Lorsque l’une des filles du messager d’Allah (r) mourut, il entra auprès de nous et nous dit : « Lavez-la trois fois ou cinq fois, ou même davantage si vous le jugez utile, avec de l’eau et des feuilles de jujubier. Au dernier lavage, mettez dans l’eau du camphre - ou un peu de camphre -. Puis quand vous aurez terminé, appelez-moi ». Nous l'appelâmes donc lorsque nous eûmes terminé, et il nous donna alors son hawq[124] en nous disant : « Couvrez-en son corps »»[125].

 

Description du bain rituel complet

Avoir dans le cœur l'intention de faire le bain rituel afin de lever l’impureté majeure – qu’il s’agisse de la janâba, des menstrues ou des lochies -. Cette intention ne doit pas être prononcée.

 

• Dire : Bismillah [Au nom d’Allah], laver ses deux mains, puis ses parties intimes et les débarrasser des impuretés.

 

• Faire ses ablutions complètes comme on les fait pour la prière, en réservant si l’on veut, le lavage des pieds pour la fin du bain.

 

• Prendre de l’eau trois fois dans le creux de la main, la verser sur la tête en se démêlant les cheveux et la barbe à l’aide de ses doigts, afin que l’eau puisse atteindre les racines des cheveux, et qu’elle puisse toucher la peau.

 

• Répandre de l’eau sur le reste de son corps en se frottant autant que possible, en commençant par le côté droit. Celui qui est corpulent, doit veiller à ce que l’eau mouille bien les aisselles, les oreilles, le nombril et les replis de la peau, car la peau d’une personne corpulente forme des replis charnus qui se superposent en sorte que lorsqu’il verse de l’eau sur son corps, elle coule sur la surface sans toucher les parties de la peau cachées par d’autres. Se laver ensuite les deux pieds dans le cas où on ne les a pas lavés pendant les ablutions. À ce propos, il y a le hadith dans lequel ‘Âïcha – qu’Allah soit satisfait d’elle – a dit : « Lorsque le messager d'Allah (r) voulait prendre son bain rituel suite à la janâba, il commençait par se laver les deux mains, puis de sa main droite, il versait de l'eau sur sa main gauche avec laquelle il se lavait l'organe génital ; ensuite il faisait ses ablutions comme pour la prière. Après cela, il versait de l’eau sur sa tête et se démêlait les cheveux avec ses doigts jusqu'à être convaincu que l'eau a atteint les racines de ses cheveux ; puis il versait trois fois de l'eau sur sa tête, puis sur le reste de son corps, et il se lavait les pieds en dernier lieu »[126].

 

Dans un autre hadith, Maymûnah – qu’Allah soit satisfait d’elle – a dit : « J’avais mis de l’eau pour que le Prophète (r) fasse son bain rituel. Il en versa sur ses deux mains et les lava deux ou trois fois. Ensuite, de sa main droite, il en versa sur sa main gauche et se lava les parties génitales, puis il frotta cette main sur le sol. Ensuite, il se rinça la bouche, aspira de l’eau par les narines et la rejeta, se lava le visage, les deux bras et lava sa tête trois fois. Ensuite, il répandit de l’eau sur tout son corps puis, il changea de place et se lava les pieds »[127].

 

Le bain rituel acceptable

• Avoir -dans le cœur- l’intention de se laver afin de se débarrasser de l’impureté, sans toutefois prononcer cette intention.

 

• Laver les traces des impuretés.

 

• Se verser de l’eau sur la tête trois fois.

 

• Répandre de l’eau sur tout le corps, ou s’y plonger, en veillant à ce que l’eau mouille les aisselles, les oreilles, le nombril et les replis de la peau en ce qui concerne les personnes corpulentes. En effet, il est rapporté que Ummu Salama interrogea le Prophète (r) en ces termes : « Ô messager d’Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire mes tresses pour le bain après la janâba ? Non, répondit le Messager (r). Mais il te suffit de verser de l'eau sut ta tête trois fois, puis d'en répandre sur tout ton corps, et tu seras ainsi purifiée »[128].

 

Le bain rituel est méritoire dans les cas suivants

• Lorsqu’un mécréant se convertit à l’Islam, il lui est recommandé de prendre un bain, conformément au hadith rapporté d’après Abû Hurayrah (t) qui dit : Lorsque Thumâmah Al-Hanafî se convertit à l’islam, le Messager (r) lui ordonna d’aller au jardin clos de Abû Talha et de se laver. Alors, il se lava et pria deux rak‘ats, et le messager d’Allah (r) dit alors s'adressant à ses compagnons : « L’Islam de votre frère bon »[129].

 

• Lorsqu’on veut se rendre à la prière de vendredi, car le Prophète (r) dit dans un hadith : « Il incombe à tout musulman de se laver le jour du vendredi, de se brosser les dents, et d’utiliser du parfum, même s’il faut l’emprunter chez sa femme»[130].

 

Dans un autre hadith, le Prophète (r) dit : «Quiconque prend un bain, puis se rend à la prière de vendredi et prie autant qu'il peut, puis prête l'oreille à l’imam jusqu’à ce qu’il termine son sermon, puis prie avec lui, il lui sera pardonné ses péchés commis entre ce vendredi-là et le vendredi précédent, et trois jours de plus »[131].

 

• Lorsqu’on veut se rendre à la prière des deux fêtes (du ramadan et du sacrifice), le jour de la rupture du jeûne de ramadan, le jour de ‘Arafât, et le jour de l’immolation (dixième jour du moi de dzul-hijjah). D'après Al-Fâkih ibn Sa‘d (t) : « Le messager d’Allah (r) prenait un bain rituel le vendredi, le jour de ‘Arafât, le jour de la fête de ramadan, et le jour de l’immolation »[132].

 

• L’entrée en état de sacralisation pour le hadj ou pour la oumra. En effet, Khârijah ibn Zayd rapporte d’après son père (t) : « Le Prophète (r) se déshabilla et prit un bain rituel lorsqu'il voulait entrer en état de sacralisation »[133].

 

• Lorsqu’on entre dans la ville sainte de la Mecque, car à chaque fois que Ibn ‘Umar (y) arrivait près du sanctuaire de la Mecque, il cessait de prononcer le talbiyah[134], passait la nuit à l’endroit appelé « Dzul-Thuwâ ». Puis le lendemain, il y faisait la prière de l’aube, et y prenait un bain rituel. Ibn ‘Umar en faisant cela, relatait « que le messager d’Allah (r) agissait de la sorte »[135].

 

Ce qui est interdit à quiconque est en état d’impureté majeure

• La prière, car Allah (I) dit : [Ô les croyants ! N’approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d’impureté [pollués] - à moins que vous ne soyez de passage - jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel][136].

 

• La circumambulation autour de la Kaaba. À ce propos, il y a le hadith rapporté d’après ‘Âïcha – qu’Allah l’agrée – qui dit : « J’arrivai à la Mecque alors que j’avais mes menstrues. Aussi, je ne fis pas la circumambulation autour de la Kaaba, ni le parcours entre les monts As-Safâ et Al-Marwâ. Comme je me plaignais de cela au messager d’Allah (r), il me dit : « Fais comme tout pèlerin, sauf que tu ne devras pas faire la circumambulation autour de la Kaaba jusqu’à ce que tu te purifies »[137].

 

• Toucher le Saint Qur’an, ou de le porter avec soi. Car dans un hadith mentionné plus haut et qui est rapporté d'après Abû Bakr ibn Muhammad ibn ‘Amr le Prophète (r) envoya à la population du Yémen un message dans lequel il figurait ce qui suit : «…et ne doit toucher au Qur’an que celui qui est en état de pureté…»[138].

 

• La récitation du Qur’an, conformément au hadith selon lequel ‘Alî (t) apporta de l’eau pour les ablutions, se rinça la bouche et aspira de l’eau trois fois, se lava le visage trois fois, se lava les deux bras y compris les deux mains trois fois, passa ses mains mouillées sur sa tête (les oreilles inclues), puis se lava les deux pieds et dit : J’ai vu le messager d’Allah (r) faire ses ablutions de la sorte, lire quelques versets du Qur’an par la suite et dire : « Ceci est permis à celui qui n'est pas pollué (junub). Quant à celui qui est pollué, il ne doit même pas lire un verset »[139].

 

• Rester dans les mosquées, car dans un hadith rapporté d'après ‘Âïcha - qu’Allah l’agrée -, «le messager d’Allah (r) vint trouver les façades des habitations de ses compagnons orientées en direction de la mosquée et leur dit : « Détournez les façades de ces habitations de la mosquée ». Puis, le Prophète (r) rentra chez lui, et les gens ne firent rien, espérant qu’une révélation vienne leur autoriser de laisser leurs habitations telles qu’elles étaient. Mais le messager d'Allah (r) sortit après cela et dit : « Détournez ces habitations de la mosquée, car je ne donnerai pas accès à la mosquée, ni à une femme ayant ses menstrues, ni à une personne polluée (junub) » »[140].

 

Quelques transgressions concernant le bain rituel

Après le rapport sexuel avec leurs épouses, certains hommes ne prennent pas un bain rituel et n'ordonnent pas à leurs femmes de le faire, sauf s’il y a eu éjaculation pendant ce rapport. Pourtant tous les deux doivent accomplir le bain rituel, car le Prophète (r) a dit : « Une fois qu’il se place entre ses quatre membres et la pénètre, le bain rituel devient une obligation pour les deux ». Dans une autre version rapportée d'après Mathar, il y a cet ajout : « Même s’il n’a pas éjaculé »[141].

 

• Après le rapport sexuel avec leurs conjointes, certains hommes, veulent par exemple ne prendre leur bain rituel qu'à l'approche de l’aube. Alors, ils passent la nuit en étant pollués et sans ablutions, ce qui est contraire à la sunna (la tradition prophétique), car il est rapporté dans un hadith que le messager d'Allah (r) « a accordé à celui qui est en état de janâba une facilitation consistant à faire ses ablutions -comme il les fait pour la prière- lorsqu’il veut manger, boire ou dormir »[142].

 

• Lorsque certaines personnes ayant passé la nuit en état de janâba se réveillent quelques instants seulement avant le lever du soleil et craignent que l’heure de la prière ne sorte si elles se mettent à accomplir le bain rituel, elles ont recours au tayammum, or cela ne leur est pas permis. Le Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz[143]qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit répondant à la question suivante : « Je me réveille juste avant le lever du soleil étant pollué. Et si jamais je prend un bain rituel, le soleil se lèvera (marquant ainsi la fin de l’heure de la prière du matin). Puis-je dans ce cas recourir au tayammum afin de prier à temps ? Ou dois-je accomplir un bain rituel et prier après ? Le cheikh répondit en ces termes : « Purifie-toi parfaitement par un bain rituel, et ensuite fais ta prière. Tu n’as pas le droit de recourir au tayammum dans la situation que tu as décrite. En effet, il est requis de celui qui est éprouvé par l’oubli ou par le sommeil de s'empresser d’accomplir la prière ainsi que tout ce qui est nécessaire pour son accomplissement aussitôt qu’il se rappelle ou qu’il se réveille. Le Prophète (r) a dit à ce propos : « Lorsque à cause du sommeil ou de l'oubli une personne laisse passer l'heure d’une prière, elle doit l'accomplir au moment où elle s’en rappelle, c’est sa seule expiation ». Or, nous savons que la prière n’est agréée que lorsqu’elle est accomplie en état de pureté rituelle, conformément à ce hadith du Prophète (r) : « Une prière sans purification n’est pas agréée ». Puis, quiconque est en possession d’eau, ne doit se purifier qu’avec de l’eau. S’il lui manque de l’eau, il peut alors recourir au tayammum, car Allah (I) dit :  […et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur][144].

 

• Il y a des femmes qui ont accouchées qui, lorsque leurs saignements postnatals s’arrêtent avant quarante jours, ne prennent pas leur bain rituel, ne prient pas et ne jeûnent pas. Le cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit à propos de celles-là : « Lorsqu’une femme qui a accouchée voit son saignement cesser avant quarante jours, elle doit prendre un bain rituel, prier et jeûner pendant le ramadan et il lui est permis d’avoir des rapports sexuels avec son époux selon l’avis unanime des savants. En effet, la durée minimale du saignement postnatal n'est pas déterminée »[145].

 

• Certains hommes se permettent d’avoir des rapports sexuels avec leurs épouses dès que cessent leurs menstrues ou leurs saignements postnatals, avant même qu’elles ne prennent leur bain rituel. Interrogé à ce propos, le Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde - répondit en ces termes : « Il est interdit à un homme d’avoir des rapports sexuels avec sa femme lorsqu’elle a ses menstrues, car Allah (I) dit : [Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures…”][146]. Quiconque aura fait cela, qu'il implore le pardon d'Allah (I) et qu’il revienne vers Lui, puis qu'il donne en guise d’aumône un dinar ou un demi dinar comme expiation du péché commis, car dans un hadith rapporté d’après Ibn ‘Abbâs par l’imam Ahmad et les auteurs des quatre "sunans"[147], le Prophète (r) a dit à propos de celui qui a des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle a ses menstrues : « Qu’il donne en aumône, un dinar ou un demi dinar ». Il a le libre choix dans cela entre un dinar et un demi dinar. Puis, il n’a pas le droit d’avoir de rapport sexuel avec elle immédiatement après la cessation du saignement, tant qu’elle n'a pas encore accompli son bain rituel, car Allah (I) dit : […et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah][148]. Allah (I) n’a donc autorisé le rapport sexuel avec la femme qui a ses menstrues qu’après la fin et la cessation du saignement et la purification par le bain rituel. Celui qui a un rapport avec son épouse après la cessation du saignement mais avant le bain rituel, aura ainsi péché, et devra expier son péché. Puis, si l’épouse tombe enceinte suite à une relation sexuelle qu’elle a eue alors qu’elle avait ses menstrues, ou après l’arrêt des menstrues et avant le bain rituel, l'enfant sera quand même considéré comme légitime »[149].

 

• D’aucuns pensent que la femme qui a accouchée n’a pas le droit de sortir de son domicile avant la fin du saignement postnatal. La vérité[150] est qu’il n’y a aucun mal à ce que la femme qui a accouchée et qui saigne encore, au même titre que toute autre femme, sorte de son domicile en cas de besoin. Cependant, quand elle n’en a pas besoin, le mieux pour toute femme c’est de rester dans son foyer, car Allah (I) dit : [Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l’Islam (Jâhiliyah)][151].

 

• À la fin de leurs menstrues, certaines femmes retardent leur bain. L’éminent cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymîn - qu’Allah lui fasse miséricorde – dit à ce propos : « …Les menstrues de certaines femmes cessent à l’heure d’une prière, mais elles retardent leur bain jusqu’à une autre heure, sous prétexte qu’elles ne peuvent pas se purifier parfaitement au moment même où leurs menstrues ont cessé. Ceci ne constitue pas un argument, ni une excuse, car elles peuvent se limiter au minimum de ce qui leur est prescrit dans le bain rituel, afin d'accomplir la prière à l'heure prescrite, puis parfaire leur purification après lorsqu'elles auront suffisamment du temps »[152].

 

• Après la cessation des menstrues et le bain rituel, certaines femmes ne s’acquittent pas de la prière passée à l’heure de laquelle leurs menstrues se sont déclenchées. Le cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymîn – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit à ce propos : « Si les menstrues d’une femme surviennent après que l’heure d’une prière soit arrivée, comme par exemple lorsqu’elle a ses menstrues une demi-heure après le déclin du soleil[153], elle doit à la fin de ces menstrues s’acquitter de cette prière de midi, car son heure est entrée alors qu’elle était encore en état de pureté, et Allah (I) dit : [Certes, la prière demeure pour les croyants, une prescription à des heures précises][154] [155].

 

• Il y a certaines autres femmes qui, lorsqu’elles se purifient après leurs menstruations, n'accomplissent pas la prière à l’heure de laquelle elles se sont purifiées, et commencent par la prière qui suit. Le cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymîn – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit à ce propos : « Si elle se purifie à l'heure d'une prière alors qu'il reste encore le temps d’accomplir au moins une rak‘at, elle doit accomplir cette prière-là, car le messager d’Allah (r) a dit : « Quiconque rattrape une prosternation de la prière de l'après-midi avant que le soleil ne se couche, aura ainsi rattrapé la prière de l'après-midi »[156]. Ainsi, si une femme se purifie à l’heure de la prière de l’après-midi par exemple ou avant lever du soleil, et qu’il reste encore avant le coucher ou le lever du soleil le temps d’une rak‘at au moins, elle doit accomplir la prière de l’après-midi (en ce qui concerne le coucher du soleil), ou la prière du matin (en ce qui concerne le lever du soleil) »[157].

 

Le tayammum

 

 

 

 

Le tayammum est une sorte de purification qui remplace les ablutions et le bain rituel lorsqu’il y a un manque d’eau, ou lorsqu’on se retrouve dans l'impossibilité d’utiliser de l’eau. Aussi, il est permis de faire avec le tayammum tout ce qu’on fait avec les ablutions et le bain rituel, comme par exemple la prière, toucher le Qur’an etc. La preuve de l’institution du tayammum est cette parole d’Allah (I) : [Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur][158].

 

Le tayammum fait partie des spécificités de la communauté du prophète Muhammad (r). En effet, le messager d’Allah (r) a dit dans un hadith : « J’ai été préféré par rapport aux autres prophètes avec six choses : on m’a offert la faculté de dire des phrases concises, j’ai été secouru de la frayeur, on m’a rendu licites les butins, on a fait de la terre un élément de purification pour moi et un lieu de prière, j’ai été envoyé à l’humanité tout entière, et on a fait de moi le sceau des Prophètes »[159].

 

Les causes qui rendent le tayammum permis

• L’absence d’eau. Allah (I) dit : [ Si vous ne trouvez pas d’eau, alors recourez à une terre pure][160]. Et dans un hadith rapporté d’après ‘Imrân ibn Huçayn (t), le messager d’Allah (r) ayant aperçu un homme qui était resté à l’écart et n’avait pas prié avec les gens, lui demanda : « Ô untel ! Qu’est-ce qui t’a empêché de faire la prière avec les gens ?». Je suis en état d’impureté majeure, répondit l’homme, et il n’y a pas d’eau. Alors le Prophète (r) répliqua : « Ais recours à la terre pure, et elle sera suffisante »[161].

 

• Lorsque l’utilisation de l’eau s’avère dangereuse pour une personne, comme par exemple si elle est blessée ou malade, et craint de retarder sa guérison ou d’aggraver sa maladie si elle utilisait l’eau. En effet, Allah (I) dit : [Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure][162].

 

Jâbir (t) rapporte : « Nous étions en voyage lorsque l'un de nous fut atteint par un cailloux qui le blessa à la tête. Ce dernier eut ensuite une pollution nocturne et ayant demandé à ses compagnons s'il lui était permis de faire le tayammum, ceux-ci lui répondirent : nous ne trouvons pour toi aucune excuse, tant que tu as de l’eau à ta disposition. L’homme procéda à un bain rituel, et mourut suite à cela. Jâbir continue en disant : lorsque nous revînmes trouver le messager d’Allah (r) et qu’il fut informé de ce qui s’était passé, il dit : « Ils l’ont tué, qu'Allah les maudisse[163] ! Pourquoi ne demandent-ils pas lorsqu’ils ne savent pas ? La question est le remède de l’ignorance. Il lui suffisait seulement de procéder au tayammum, puis de bander sa blessure et de passer sa main mouillée sur le bandage, puis de laver le reste de son corps »[164].

 

• Lorsqu’une personne dispose d’une quantité d’eau, mais en a besoin tout de suite ou dans le futur, pour boire, pour en donner à boire à une autre personne, ou encore afin de l’utiliser dans la cuisine, en sorte que si elle utilisait cette quantité d’eau pour sa purification, elle se ferait du tort ou en ferait à d’autres personnes. Dans ce cas, elle doit recourir au tayammum et conserver l’eau qui servira de boisson pour elle-même ou pour autrui. Alors qu’il fut interrogé à propos d’un homme qui au cours d'un voyage se retrouve pollué (junub) à un moment où n’ayant à sa disposition qu’une petite quantité d’eau, et craignant d’être exposé après à la soif, ‘Alî (t) répondit en ces termes : « Qu’il procède au tayammum et qu’il laisse le bain »[165].

 

• Lorsqu’une personne redoute un ennemi dangereux pour sa vie, ou qui peut porter atteinte à son honneur ou à sa fortune au cas ou elle se lance à la recherche d’eau, ou encore s’il y a entre la personne et le point d’eau des animaux féroces qu’elle redoute, il lui est alors permis de procéder au tayammum.

 

• Lorsqu’un musulman se retrouve en période de froid glacial où l’eau est fraîche, dans l’impossibilité de la chauffer, et est fondé à croire qu'il se ferait du mal si jamais il venait à utiliser l’eau telle qu’elle est, il peut aussi dans ce cas procéder au tayammum. En effet, ‘Amr ibn Al-‘Âç rapporte : « Comme j’avais eu une pollution nocturne au cours d’une nuit froide pendant l’expédition militaire appelée « Dzâtus-Salâsil » et que je craignais de mourir si jamais je prenais un bain, je procédai au tayammum et dirigeai ensuite la prière du matin devant mes compagnons. Ceux-ci informèrent le Prophète (r) de ce qui s’était passé, et il dit : « Tu as prié devant tes compagnons en étant pollué, ô ‘Amr ?». Alors je l’informai de ce qui m’avait empêché de prendre un bain rituel en disant ceci : j’ai entendu Allah (U) dire ceci : [Ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous][166]. Le messager d’Allah (r) rit et ne dit rien »[167]. Ici, le silence du messager d’Allah (r) est une preuve de la permission de cet acte, car le Messager (r) n’approuve jamais une faute.

 

Comment procéder au tayammum ?

Il est permis de procéder au tayammum en recourant à la poussière ou toute autre chose semblable se trouvant à la surface de la terre, et ceci de la manière suivante :

 

1- Avoir d’abord dans le cœur l’intention de se débarrasser de l'impureté à cause de laquelle on veut procéder au tayammum.

 

2- Dire : Bismillah [Au nom d’Allah], et ensuite frapper une seule fois avec l’intérieur des deux mains la terre pure, les doigts espacés.

 

3- Essuyer son visage à l’aide de l’intérieur des doigts, et ses deux mains à l’aide de des deux paumes de mains, jusqu’aux poignets. Ceci conformément au hadith selon lequel un homme vint trouver ‘Umar (t) et lui dit : Je suis en état d’impureté majeure [janâba] et je ne trouve pas d’eau[168] ». Aussi, ‘Umar (t) lui dit : « N'accomplis pas la priere[169] ». Alors ‘Ammâr (t) dit à ‘Umar (t) : « Ô commandeur des croyants ! Ne te rappelles-tu pas lorsque sortis dans une expédition militaire toi et moi, nous fûmes en état d’impureté rituelle majeure alors que nous manquions d’eau, lorsque toi tu restas sans prier, et que moi je me vautrai dans la poussière et priai ensuite, et que le Prophète (r) dit : « Il te suffisait de frapper la terre de tes deux mains, puis d’y souffler et d'en essuyer ton visage et tes deux mains »"[170].

 

Ce qui annule le tayammum

• Tout ce qui annule les ablutions annule aussi le tayammum.

 

• La présence de l’eau pour celui qui en manquait.

 

• La disparition de l’excuse qui avait rendu impossible l’utilisation de l’eau.

 

Remarques

Celui qui, par le tayammum se purifie et prie, puis trouve de l’eau directement après avoir prié, ou bien voit subitement disparaître en lui ce qui lui rendait impossible l’utilisation de l’eau, n’est pas obligé de refaire la prière, même si l’heure de ladite prière n’est pas encore sortie. En effet, Abû Sa‘îd Al-Khudrî (t) rapporte : « Comme deux hommes étaient en voyage, l’heure de la prière arriva alors qu’ils ne disposaient pas d'eau. Aussi, ils procédèrent au tayammum et firent la prière. Puis après avoir prié, ils trouvèrent de l’eau alors que l’heure de la prière qu’ils venaient d’effectuer n’était pas encore sortie. L’un des deux hommes refit ses ablutions et reprit la prière, tandis que l'autre ne la refit pas, puis ils vinrent informer le messager d'Allah (r) de leur histoire, et il dit à celui qui n’avait pas repris la prière : « Tu t’es conformé à la Sunna, et ta prière est valable », puis il dit à celui qui avait refait ses ablutions et repris la prière : « Tu as une double récompense »[171].

 

• Le tayammum de celui qui, alors qu'il est encore dans la prière, trouve de l’eau ou voit disparaître en lui ce qui lui rendait impossible l'utilisation de l'eau s’annule, et il doit dans ce cas faire les ablutions. Il est en effet rapporté que Abû Dzar (t) vint en état d’impureté majeure trouver le Prophète (r). Alors le Prophète (r) lui fit apporter de l’eau, et il se mit à l’abri de la vue des gens et prit un bain rituel, puis le Messager (r) lui dit : « La terre pure sert de purification au musulman tant qu’il n’a pas trouvé de l’eau, même si cela devait durer dix ans. Mais dès qu’il trouve de l’eau, il doit tâcher à ce qu’elle touche sa peau, car cela est meilleur » »[172].

 

• Celui qui, pour une quelconque cause légale, procède au tayammum que ce soit suite à une pollution, aux menstrues ou aux lochies, puis prie, n’est pas obligé de reprendre sa prière, mais s’il trouve de l’eau ou voit disparaître en lui ce qui lui rendait impossible son utilisation, il doit obligatoirement se purifier par un bain. ‘Imrân ibn Huçayn (t) rapporte en effet que le messager d’Allah (r) ayant aperçu un homme qui était resté à l’écart et n’avait pas prié avec les gens, lui demanda : « Ô untel ! Qu’est-ce qui t’a empêché de prier avec les gens ?». Je suis en état d’impureté majeure, répondit l’homme, et il n’y a pas d’eau. Alors le Prophète (r) répliqua : « Ais recours à la terre pure, et elle sera suffisante ». ‘Imrân par la suite mentionne qu'après qu'ils aient trouvé de l'eau, le messager d'Allah (r) donna à l’homme qui avait dit être en état d’impureté un vase plein d’eau, en lui disant : « Va et verse cette eau sur toi » »[173].

 

 

Quelques fatwas relatives au tayammum

 

 

 

 

Question : Une personne hospitalisée et incapable de faire les ablutions a procédé au tayammum, en frappant  seulement ses mains sur le tapis. Sa prière est-elle valable ?

 

Réponse : Le malade doit faire les ablutions pour la prière s’il en a la possibilité. Mais s'il est incapable de faire les ablutions, il doit recourir à la terre pure poussiéreuse pour faire le tayammum, s’il peut en trouver. S’il ne peut pas en trouver, il peut alors procéder au tayammum en frappant ses mains sur le pavé s'il est poussiéreux, ou sur n’importe quel endroit de son lit qui est poussiéreux. Si aucun endroit de son lit n’est poussiéreux, il utilisera la partie de la terre la plus proche de lui ou celle qu’il a à sa portée ou n’importe quelle chose en contact avec le sol, car Allah (I) dit : [Craignez Allah donc, autant que vous pouvez][174], [Nul ne doit supporter plus que ses moyens][175][176].

 

 

Question : Une personne ayant au bras une plaie que l’eau ne touche pas, a l’habitude lorsqu’elle fait ses ablutions de procéder au tayammum pour son bras blessé. Cette fois-ci, cette personne a fait ses ablutions et a oublié le tayammum pour son bras blessé, puis s’est mise à prier. Elle s’en est ensuite rappelée pendant la prière, et a fait le tayammum pour ce bras-là, puis a continué sa prière sans toutefois l’interrompre, cette prière est-elle nulle ou valide?

 

Réponse : Lorsqu’une personne est blessée à un endroit qui nécessite d'être lavé pendant les ablutions, si elle ne peut pas laver cet endroit ni y passer la main mouillée de peur que sa blessure ne s'aggrave ou que sa guérison ne soit retardée, elle doit recourir au tayammum. Celui qui fait les ablutions et laisse l’endroit de la blessure, puis se met à prier avant de se rappeler au cours de la prière qu’il n’a pas fait le tayammum[177], doit faire ce tayammum et refaire la prière entièrement, car ce qu’il a accompli avant le tayammum n'est pas valide, y compris le premier takbîr. À l’origine même, il ne devrait pas se mettre à prier dans cet état-là, car la purification est l’une des conditions sans lesquelles la prière ne saurait être acceptée, et les ablutions quant à elles ne sauraient être valides tant qu’un endroit nécessitant d’être lavé pendant les ablutions n’est pas lavé, ni essuyé. En effet, il est rapporté que le prophète (r) ayant vu un homme avec à son pied un endroit à la dimension d’un dirham que l’eau n’avait pas touché, lui ordonna de refaire ses ablutions. Puis lorsqu’il a été impossible pour ce blessé sur qui porte la question, de laver cette partie ou de l’essuyer, il doit passer au substitut des ablutions, c'est-à-dire le tayammum, comme nous pouvons le comprendre du sens général de cette parole d’Allah (I) : [Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur][178]. Cet avis est également corroboré par le récit de cet homme qui fut blessé à la tête, car dans la version rapportée par Ibn Mâjah d'après Ibn ‘Abbâs (t), le messager d’Allah (r) dit ceci à son propos : « Il aurait dû laver tout son corps en laissant sa tête où il y avait une blessure », et dans une autre rapportée par Abû Dâwûd d’après Jâbir (t), le Messager (r) dit : « Il lui suffisait de recourir au tayammum ». Ainsi si la personne concernée n’a pas encore refait la prière en question, elle doit la refaire »[179].

 

La manière de se purifier pour un malade[180]

• Il incombe au malade de se purifier avec de l’eau, en procédant aux ablutions pour l’impureté mineure, et au bain rituel pour l’impureté majeure.

 

• S’il ne peut pas se purifier avec de l’eau parce qu’il en est incapable ou parce qu’il a peur que sa maladie ne s’aggrave ou que sa guérison ne soit retardée, ou parce qu’il a peur d’augmenter la douleur, il peut alors avoir recours au tayammum.

 

• S’il ne peut pas se purifier lui-même, alors une autre personne peut l'aider à faire les ablutions ou le tayammum.

 

• S’il y a une blessure sur l’un de ses membres nécessitant d’être lavés, le malade devra laver le membre avec de l’eau. Mais si l’eau a un effet indésirable sur la plaie, il peut simplement essuyer cette dernière de sa main mouillée. Si même le fait d'essuyer sa plaie s'avère néfaste pour cette personne, il procède au tayammum pour ce membre non lavé[181].

 

• Si l’un des membres du malade est fracturé et porte un bandage ou du plâtre, il se contente de l’essuyer à l’aide de sa main mouillée au lieu de le laver, et n’a pas besoin dans ce cas d’avoir recours au tayammum, car l’essuyage remplace le lavage.

 

• Il est permis à un malade de procéder au tayammum en frappant ses paumes de mains sur le mur, ou sur n’importe quelle autre surface pure et poussiéreuse. Si le mur est recouvert de quelque chose qui n’est pas de la même nature que la terre comme par exemple la peinture, il ne doit utiliser cette surface pour le tayammum que si elle est poussiéreuse.

 

• Si le malade ne peut pas faire le tayammum sur le sol même, ni sur le mur, ni sur une autre surface sur laquelle il y a de la poussière, il n’y a pas de mal à ce qu'il utilise de la poussière mise dans un récipient ou dans un mouchoir.

 

• Si après avoir procédé au tayammum pour une prière quelconque le malade garde son état de pureté jusqu’à l’heure d’une autre prière, il peut faire la prière de l’heure avec son premier tayammum sans avoir besoin de le recommencer, car il est encore dans un état de pureté, et ce si rien n’a annulé cet état de pureté.

 

• Le malade doit débarrasser son corps des impuretés. S’il ne peut le faire, qu’il prie dans son état ; sa prière sera valide, et il n’aura pas à la refaire.

 

• Le malade doit faire la prière dans des habits purs. Si ses habits sont atteints par une impureté quelconque, il doit les nettoyer ou les remplacer par d'autres qui sont purs. Mais s'il est incapable de changer ses habits impurs, il peut prier dans l’état dans lequel il se trouve ; sa prière sera valide, et il n’aura pas à la refaire.

 

• Le malade doit prier sur une surface pure. Aussi, si l’endroit où il prie est souillé, il doit le nettoyer, ou le remplacer par une surface pure, ou encore étendre dessus ce qui est pur. S’il ne peut rien de tout cela, il peut prier dans cet état ; sa prière sera alors valide, et il n’aura pas à la refaire.

 

• Le malade n’a pas le droit de retarder une prière pour la prier après son heure, sous prétexte d’être dans l’impossibilité de se purifier. Qu’il se purifie plutôt autant qu’il peut, afin d’accomplir la prière à son heure, même s'il y a sur son corps, son habit ou l'endroit de la prière une impureté dont il est incapable de se débarrasser.

 

[182]Le malade qui souffre de l’énurésie et ne trouve pas de guérison après le traitement, doit faire les ablutions pour chaque prière quand son heure arrive, laver les impuretés sur son corps, et mettre pour la prière des habits purifiés s'il en est capable. Mais s'il en est incapable, cela lui sera pardonné, car Allah (I) dit : [Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion][183]. [Allah veut, pour vous, la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous][184].

Le Messager (r) quant à lui dit dans un hadith : « Lorsque je vous ordonne une chose, faites-la autant que vous le pouvez ». Toutefois, le malade doit prendre des précautions afin que les urines ne puissent pas se propager sur ses habits, sur son corps ou sur l’endroit où il accomplit sa prière.

 

Table des matières

 

 

 

Avant-propos. 3

La purification des impuretés corporelles. 13

Al-Istinjâ et Al-Istijmâr. 15

Qu’est-ce que les ablutions ?. 17

La description complète des ablutions. 18

Les sunan [actes recommandés] des ablutions. 24

Ce qui annule les ablutions. 28

Quelques infractions dans l’accomplissement des ablutions  34

Quelques opinions juridiques (fatwas) sur les ablutions. 39

L’essuyage des pantoufles ou de tout ce qui en tien lieu, comme par exemple les chaussettes et les chaussons. 41

Quelques fatwas spécifiques à l’essuyage de l’attelle. 48

Le bain rituel 50

Le tayammum.. 64

Quelques fatwas relatives au tayammum.. 71

Table des matières. 77

 

 

 

[1] - Voir "Sahih Muslim" (1/204) : hadith (224). 

[2] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (5/2249) : hadith (5705). 

[3] - Voir "Musnad Al Imam Ahmad" (4/354): hadith (19141).

[4] - Voir "Musnad Al Imam Ahmad" (3/357): hadith (14893).

[5] - Voir "Assistance des affligés" (1/57).

[6] 9 At-Tawbah, 103

[7] NDT : Il s’agit de l’aumône légale donnée à la fin du jeûne du mois de Ramadan

[8] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (2/111): hadith (1609).

[9]  2 Al Baqarah, 125.

[10] 98 Al Bayyinah, 1-2

[11] 76 Al Insâne, 21.

[12] 33 Al Ahzâb, 53.

[13] 3 Âl Imran, 42

[14] 33 Al Ahzâb, 33.

[15] 4 An-Nassâi, 57.

[16] 5 Al Mâidah, 6

[17] Voir "Sahih Muslim" (1/203) : hadith (223).

[18] 2 Al Baqarah, 222.

[19] NDT : De nos jours, Qubâ est un quartier de la ville de Médine.

[20] 9 At-Tawbah, 108

[21]  Voir "Sunan At-Tirmidzî" (5/280) : hadith (3100).

[22] - Voir "Sunan Ibn Mâjah" (1/101) : hadith (277).

[23] - Voir "Musnad Al Imam Ahmad" (4/113): hadith (17062).

[24] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/386) : hadith (1098). 

[25] - Voir "Sahih Muslim" (1/206) : hadith (228). 

[26] NDT : Lorsqu’il fait très froid par exemple, ou que l’on sent un malaise dans son corps.

[27] NDT : Le terme arabe ribât signifie l’enfermement, c’est comme s’il s’était enfermé pour accomplir ces actes d’obéissance

[28] - Voir "Sahih Muslim" (1/219) : hadith (251).

[29] - Voir "Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn" (recueil des hadiths non rapportés par Al-Bukhârî et Muslim, et qui sont pourtant à leur condition) (1/220): hadith (446).

[30] - Voir "Sahih Muslim" (1/223) : hadith (261).

[31] - Voir "Sahih Muslim" (1/218) : hadith (249).

[32] - Voir "Sahih Muslim" (1/204) : hadith (224).

[33] - Voir "Sahih Muslim" (1/247) : hadith (303).

[34] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/458) : hadith (1295).

[35] - À condition qu'ils ne portent pas des écrits où il y a mention de la parole ou du nom d’Allah (U).

[36] - Voir "Sunan An-Nassâî" (1/41) : hadith (44).

[37] - Voir "Sahih Muslim" (1/213) : hadith (239).

[38] - Voir "Sahih Muslim" (1/223) : hadith (262).

[39] - Voir "Sahih Muslim" (1/204) : hadith (224).

[40] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (9/143) : hadith (3846). 

[41] - Voir "As Sunan Al Kabîr" de Al-Bayhaquî (1/88) : hadith (414).

[42] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (6/2461) : hadith (6311).

[43] - Voir "Sunan Ad-Dârimî" (1/187): hadith (691).

[44] - Voir "Musnad Al Imam Ahmad" (4/10): hadith (16225).

[45] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (3/360): hadith (1079).

[46] 5 Al Mâidah, 6

[47] 5 Al Mâidah, 6

[48] - Voir "Sahih Muslim" (1/216) : hadith (246).

[49] - Voir "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/80) : hadith (155). 

[50] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (1/32) : hadith (133).

[51] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (3/367) : hadith (1086).

[52] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/33) : hadith (60).

[53]  5 Al Mâidah, 6.

[54] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (1/45): hadith (175).

[55] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (3/370) : hadith (1090).

[56] - Voir "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/89) : hadith (174).

[57] - Voir "Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn" (1/245) : hadith (516). Il est aussi rapporté par Al Imam Ahmad.

[58] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (1/36) : hadith (145).

[59] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (3/364) : hadith (1083).

[60] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/63) : hadith (136).

[61] - Voir "Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn" (1/291) : hadith (648).

[62] - Voir "Sunan Ibn Mâjah" (1/153) : hadith (449).

[63] - Voir "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/78) : hadith (150). 

[64] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (15/166) : hadith (6763).

[65] NDT : Le muid prophétique équivaut au contenu des deux mains réunies d'une personne moyenne et le boisseau (sâ’a) à quatre muids.

[66] - Voir "Sahih Muslim" (1/258) : hadith (326).

[67] أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

[68] - Voir "Sunan At-Tirmidzî" (1/78): hadith (55).

[69] - Voir "Sahih Muslim" (1/209) : hadith (234).

[70]  4 An-Nassâi, 43

[71] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/63) : hadith (135). Il est également rapporté par Muslim.

[72] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/105) : hadith (266).

[73] - Voir "As-Sunan Al-Kubrâ" de Al-Bayhaquî (1/169) : hadith (771).

[74] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (4/180) : hadith (1348).

[75] NDT : C'est-à-dire que tant qu’on est en état de veille, on retient et contrôle ce qu’il y a dans le ventre, mais dès qu’on s’endort, on n’a plus de volonté.

[76] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (1/52) : hadith (203).

[77] NDT : La janâba désigne l’impureté abstraite qui survient après le rapport sexuel, l’éjaculation accompagnée de plaisir, les règles ou les lochies.

[78] - Voir "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/98) : hadith (196).

[79] - C'est-à -dire à cause de la somnolence.

[80] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (1/51): hadith (200). 

[81] - Voir "Sahih Muslim" (1/275) : hadith (360).

[82] - Voir "Sahih Ibn Hibbân" (1/355) : hadith (142).

[83] - Voir "Al-Musnad" de l’Imam Ahmad (2/223) : hadith (7076).

[84] NDT : En effet, les savants qui sont d’avis que ces choses n’annulent pas les ablutions ne reprochent rien à celui qui refait ses ablutions dans ce cas.

[85] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (5/2326) : hadith (5952).

[86] - Voir "Sunan At-Tirmidzî" (2/511) : hadith (613).

[87] - Voir "Sahih Muslim" (1/249) : hadith (308).

[88] - Voir "Sahih Muslim" (1/253) : hadith (316).

[89] - Voir "As-Sunan Al-Kubrâ" (2/197): hadith (3039).

[90] - Voir "Al-Fatâwâ Al-Kubrâ" de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah - qu’Allah lui fasse miséricorde -, dans le chapitre de "la purification", page 213.

[91] NDT : En disant Bismillah au début.

[92] " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "

[93]" سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك "

[94] - Voir "Al-Fatâwâ Al-Kubrâ" de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde -, chapitre de "la purification", page : 280.

[95] - "Sunan Abî Dâwûd" (1/45) : hadith (175).  

[96] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (2/959) : hadith (2550).

[97] - Voir "Al-Fatâwâ Al-Kubrâ" de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde -, chapitre de "la purification", page : 280.

[98] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/77) : hadith (175).

[99] - Voir "Al-Fatâwâ Al-Kubrâ" de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde -, chapitre de "purification", page : 281. 

[100] - Voir "Al-Fatâwâ Al-Kubrâ" de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde -, chapitre de "la purification", page : 294.

[101] - Voir "Al-Fatâwâ Al-Kubrâ" de Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde -, chapitre de "la purification", page : 310.

[102] - Voir le recueil intitulé "Les opinions juridiques islamiques" par un groupe de savants musulmans (1/191).

[103] - Voir "Sahih Al-Bukhârî" (1/151) : hadith (380).

[104] - Voir "Sahih Muslim" (1/230) : hadith (274).

[105] - Voir "Sunan Abî Dâwûd" (1/42) : hadith (162).

[106] - Voir "Sahih Muslim" (1/230) : hadith (274).

[107] - Voir "Sahih ibn Hibbân" (5/560) : hadith (2185).

[108] - Voir "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/13) : hadith (17).

[109] - Voir "Sahih Muslim" (1/232) : hadith (276).

[110] - "Sunan Al-Bayhaquî Al-Kubrâ" (1/292): hadith (1291).

[111] - Voir "Sahih Muslim" (1/232) : hadith (276).

[112] - Voir "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/13) : hadith (17).

[113] - Voir "Sahih Muslim" (1/232) : hadith (276).

[114] - "Sunan Abî Dâwûd" (1/93) : hadith (336).

[115] - "Les fatwas sur l’essuyage des pantoufles (ou des bottines)" de cheikh Muhammad ibn Saleh Al-‘Uthaymîn (p.26).

[116] - "Les fatwas sur l’essuyage des pantoufles (ou des bottines)" de cheikh Muhammad ibn Saleh Al-‘Uthaymîn (p.26).

[117] - "Les fatwas sur l’essuyage des pantoufles (ou des bottines)" de cheikh Muhammad ibn Saleh Al-‘Uthaymîn (p.27).

[118]  5 Al-Mâ’idah: 6

[119] - "Sahih Ibn Hibbân" (3/388) : hadith (1104).

[120] - "Sahih Muslim" (1/271) : hadith (349).

[121] 2 Al-Baqarah, 222.

[122] - "Sahih Al-Bukhârî" (1/124) : hadith (319).

[123] - "Sahih Muslim" (1/261) : hadith (332).

[124]  C'est-à-dire son pagne.

[125] - "Sahih Al-Bukhârî" (1/422) : hadith (1195).

[126] - "Sahih Muslim" (1/253) : hadith (316).

[127] - "Sahih Al-Bukhârî" (1/104) : hadith (262).

[128] - "Sahih Muslim" (1/259) : hadith (330).

[129] - "Sahih Ibn Khuzaymah" (1/125) : hadith (253).

[130] - "Al-Musnad" de l’Imam Ahmad (4/34) : hadith (16445).

[131] - "Sahih Muslim" (2/587) : hadith (857).

[132] - "Musnad Al Imam Ahmad" (4/78) : hadith (16766).

[133] - "Sahih Ibn Kuzaymah" (4/161) : hadith (2595).

[134] - Qui consiste à dire pendant le pèlerinage: ô Allah ! Me voici.

[135] - "Sahih Al-Bukhârî" (2/570) : hadith (1498).

[136]  4 An-Nissâ’, 43

[137] - "Sahih Al-Bukhârî" (2/594) : hadith (1567).

[138] - "Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn" (1/552) : hadith (1447). 

[139] - "Musnad Al Imam Ahmad" (1/110) : hadith (872).

[140] - "Sahih Ibn Khuzaymah" (2/284) : hadith (1327).

[141] - "Sahih Muslim" (1/271) : hadith (348).

[142] - "Sunan At-Tirmidzî" (2/511) : hadith (613).

[143] - "les Fatwas islamiques" par un groupe de savants: (1/199).

[144] 4 An-Nissâ’ : 43

[145] - "Al Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde -, les Fatwas par un groupe de savants éminents" (1/225).

[146] 2 Al-Baqarah : 222.

[147] - NDT : C'est-à-dire : At-Tirmidzî, Abû Dâwûd, An-Nassâî et Ibn Mâjah.  

[148] 2 Al-Baqarah : 222

[149] - "Al Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde -, les Fatwas par un groupe de savant éminent" (1/218).

[150] - "Al Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde -, les Fatwas par un groupe de savant éminent" (1/223).

[151] 33 Al-Ahzâb : 33

[152] - Épître sur "les sangs naturels chez les femmes" (p.41).

[153] NDT : Ce qui correspond au début de l’heure de la prière de midi.

[154] 4 An-Nissâ’ : 103

[155] - "Fatâwâ Al-Mar’ah" (les Fatwas sur la femme) (p. 25). 

[156] - Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. 

[157] - Fatâwâ Al-Mar’ah" (les Fatwas sur la femme) (p. 25).

[158] 4 An-Nissâ’ : 43

[159] - "Sahih Muslim" (1/371) : hadith (523).

[160] 4 An-Nissâ’ : 43

[161] - "Sahih Al-Bukhârî" (1/130) : hadith (337).

[162] 4 An-Nissâ’ : 43

[163] -NDT : D’après l'auteur de "‘Awnul-Ma‘bûd", commentaire de "Sunan Abî Dâwûd", le Messager a dit cela en guise d’intimidation.

[164] - "Sunan Abî Dâwûd" (1/93) : hadith (336).

[165] - "Sunan Ad-Dâraquthnî" (1/202) : hadith (4).

[166] - 4 An-Nissâ’ : 29].

[167] - "Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn" (1/285) : hadith (629). 

[168] - NDT : C'est-à-dire pour le bain rituel. 

[169] - NDT : C'est-à-dire sans avoir pris un bain rituel.

[170] - "Sahih Muslim" (1/280) : hadith (368).

[171] - "Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn" (1/286) : hadith (632). 

[172] - "Musnad Al Imam Ahmad" (5/155): hadith (21408).   

[173] - "Sahih Al-Bukhârî" (1/130) : hadith (337).

[174] 64 At-Taghâbun : 16

[175] 2 Al-Baqarah : 233

[176] - Le cheikh ‘Abdallah Jibrîn, dans "Les fatwas islamiques par un groupe de savants" (1/197).

[177] NDT : C'est-à-dire pour compenser l'endroit blessé non lavé.

[178] 4 An-Nissâ’ : 43

[179] - "Les Fatwas islamiques par un groupe de savants" (1/197).

[180] - Le cheikh Muhammad ibn Saleh Al-‘Uthaymîn, dans le livre intitulé "Les fatwas islamiques par un groupe de savants" (1/173-174).

[181] - NDT : Ceci après avoir fait les ablutions complètes en lavant les parties saines.

[182] - Le cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz, dans le livre intitulé "Les fatwas islamiques par un groupe de savants" (1/173).  

[183]  22 Al-Hajj : 78.

[184] 2 Al-Baqarah : 185