Le Statut de la Femme en Islam

Aujourd’hui plus qu’hier, par ignorance ou par orgueil, face à la vérité, certains s’attaquent à l’Islam et le critiquent. Alors que cette religion représente par excellence le respect des droits de l’homme de tous horizons et classes confondus. On l’accuse d’opprimer certaines catégories de personnes, de leur porter atteinte et de les dénigrer. La femme tout particulièrement est, prétendent-ils, considérée comme inférieure et dont les droits sont bafoués, voire inexistants, et dont le rôle dans la société est quasi inexistant. Entre haines, mensonges, ignorances ou amalgames, quel est réellement le statut de la femme dans l’Islam et en Occident ?

 

Le Statut  de la Femme en Islam 

 

 

Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

 

 

Traduit de l’arabe par :

Editions Assia

(Yaqub Chérif)

 

 

 

Revu par :

Njikum Yahya D.

Soltani Abdelhamid

 

 

 

 

  

Avant-propos

 

Toute la louange appartient à Allah, que la miséricorde et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons.

 

Allah I dit : ( Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux )[1].

 

Il est totalement erroné de penser que l’Islam n’honore pas la femme ni ne la respecte alors qu’Allah a dit dans le Qur’an : ( Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. )[2].

 

Il dit aussi : ( Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. )[3]

 

Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

 

Riyad 11535 BP 59565

E-mail : [email protected]

www.islamhouse.com 

 

Ces derniers temps, de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer un changement du statut de la femme, afin qu’elle acquière des droits, accède à la liberté et soit enfin l’égale de l’homme. Il se peut que ces revendications soient justifiées dans certaines sociétés qui ne sont pas équitables envers les femmes et nient leurs droits, mais lorsque l’on accuse la société islamique de pareille injustice alors que c’est elle qui a reconnu la première des droits à la femme et lui a accordé sa liberté avant même qu’elle ne la réclame, le bât blesse.

 

Les doléances des prétendus défenseurs de la cause féminine tournent  essentiellement autour de trois axes :

 

1 – La lutte pour l’émancipation de la femme.

2 – L’égalité des sexes.

3 – La reconnaissance des droits de la femme.

 

La lutte pour l’émancipation de la femme

 

Le terme émancipation suppose qu’il y a joug et nécessité de délier ce joug. Ce terme est donc très mal utilisé, car il insinue que la femme est une esclave qui doit être affranchie ; or la liberté absolue est quelque chose d’impossible parce que l’homme est naturellement limité par ses moyens et capacités. Les hommes, qu’ils vivent dans des sociétés avancées ou primitives, se conforment à des systèmes et lois qui régissent leur vie et règlent leurs affaires mondaines, est-ce à dire qu’ils ne sont pas libres ? La liberté implique nécessairement des limites, car sitôt qu’elle les franchit elle se retrouve dans l’anarchie et la bestialité, ne reconnaissant plus ni ordre ni loi. Le Pr. Henry Makow* a dit : « L’émancipation de la femme est une des tromperies du nouvel ordre mondial, une tromperie cruelle qui a leurré les femmes américaines et détruit la civilisation occidentale»[4].

 

L’Islam est la toute première religion à avoir donné à la femme la liberté d’effectuer directement ses transactions avec le reste de la société alors qu’auparavant elle devait passer par un tuteur ou un curateur. L’Islam n’a privé la femme que d’une « liberté » : celle de s’adonner au libertinage et à la vulgarité ; l’homme en a été privé  au même titre. La liberté en Islam est exprimée par cette parabole du Prophète : «Il en est de celui qui observe les prescriptions d’Allah et de celui qui les enfreint comme des gens qui se partageraient un navire, le sort ayant donné aux uns le bas du navire, aux autres la partie supérieure. Si ceux qui occupent la partie inférieure et qui voulant s’abreuver d’eau, sont obligés de passer par la partie supérieure, disaient : « Creusons un trou dans notre part de façon à ne pas gêner ceux qui ont la partie supérieure », et que ces derniers les laissaient réaliser leur dessein, tous périraient ; si, au contraire, ils les en empêchent, ils seront sauvés eux et tous les autres. »[5][6].

 

Tel est le sens de la liberté en Islam : les actes individuels doivent être réglementés par la loi qui préserve l’homme contre le tort qu’il se fait à lui-même ou qu’il cause à la société.

 

Les apôtres de l’émancipation de la femme feraient mieux de se poser la question suivante : quel est le système de vie qui convient le mieux à la femme, tant pour son bien-être que son honneur et constitue une meilleure protection pour la société ?

 

L’égalité des sexes 

Réclamer l’égalité entre l’homme et la femme est tout à fait absurde car c’est négliger de prendre en compte les spécificités des deux sexes tant sur le plan physique que mental et psychique.

Si au sein d’un groupe homogène l’égalité est déjà problématique du fait des particularités qui caractérisent chaque individu, que dire lorsque les différences portent sur leur genre même ? Allah I dit : ( Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple. Peut-être vous rappellerez-vous ? )[7].

“Lorsque Allah a créé les deux genres, il a assigné à chacun des deux une nature différente de l’autre mais complémentaire. Lorsque nous constatons qu’une espèce s’est divisée en deux genres, nous devons tout de suite nous dire que cette division s’explique par la nécessité de remplir deux rôles distincts, car si le rôle était unique, l’espèce serait aussi restée une, sans se diviser. Sa division en deux genres distincts prouve que chaque genre a sa particularité propre, mais l’espèce les réunit… Par exemple, la nuit et le jour sont deux genres d’une même espèce qui est le temps. Cette division implique que la nuit a un rôle qui est celui de procurer le repos et le jour a aussi un rôle qui est d’être le cadre de la peine et de l’effort. De même, l’homme et la femme sont les deux genres d’une même espèce qui est l’espèce humaine. Ainsi, il y a des choses qui sont exigées de chacun des deux en tant qu’humain, puis il y a des choses exigées uniquement de l’homme et d’autres exclusivement de la femme de telle sorte qu’on puisse dire : qu’ils sont deux genres d’une même espèce qui ont des fonctions communes en tant qu’espèce et des fonctions différentes en tant que deux genres”[8].

 

La reconnaissance des droits de la femme

 

Il n’y pas de loi ni de système, passé ou présent, qui ait préservé les droits de la femme et rehaussé son rang autant que l’a fait l’Islam. En effet, avec la venue du Messager Muhammad r et l’avènement de la lumière de l’Islam, il s’est produit un événement extraordinaire qui a transformé les cœurs des musulmans, puis l’ensemble de l’humanité par leur intermédiaire. Cet événement, sans doute le plus merveilleux de l’histoire de l’humanité, est extraordinaire par ses divers aspects: avec une rapidité fulgurante, ce message divin à la dimension universelle, à la fois clair et plein de finesse s’est imposé à l’âme des hommes car il est conforme à la nature originelle de l’homme et ne comporte ni ambiguïté, ni confusion. Qu’on prenne pour preuve de  l’ampleur de cet événement, le changement qu’il a induit concernant le statut de la femme et ses droits, vu que c’est le sujet de notre propos.

 

 

Gustave Le Bon l’auteur du livre La Civilisation des Arabes a dit : “Le mérite de l’Islam n’est pas seulement d’avoir rehaussé la valeur de la femme, mais nous ajoutons à cela que c’est la toute première religion à avoir fait cela et on peut facilement le prouver par notre exposé montrant que toutes les religions et nations qui ont précédé les Arabes ont maltraité la femme”[9]

 

Il dit ailleurs dans le même livre (P. 496): “Les droits conjugaux énoncés par le Qur’an ainsi que ses exégètes sont de loin meilleurs que les droits conjugaux européens”

 

 

S’il faut donc revendiquer la reconnaissance des droits de la femme, cela devra se faire dans les sociétés qui l’en ont privée ou celles qui lui ont donné des droits sans garde-fous, qui l’ont poussée dans l’avilissement et la débauche et ont fait d’elle un simple objet de divertissement et de jouissance. L’Islam quant à lui a été juste envers la femme, a sauvegardé ses droits et lui a accordé des droits généraux et particuliers.

 

 

Les Droits généraux de la femme en Islam 

 

1 – La femme est semblable à l’homme en matière de responsabilité vis-à-vis des lois islamiques : lorsque les conditions de la responsabilité sont remplies (appartenance à l’Islam – majorité – raison) elle est astreinte aux mêmes obligations que l’homme en termes de prière, de zakât, de jeûne et de pèlerinage. La seule différence est qu’elle bénéficie, par la volonté du Législateur, de certains allègements ; ainsi elle est dispensée de la prière et du jeûne en période des menstrues et lochies et rattrape les jours manqués une fois purifiée, [seulement pour le jeûne]. Ces mesures ne visent qu’à tenir compte de son état physique et psychique en période des menstrues et des lochies.

 

2 – La femme est semblable à l’homme concernant la récompense et le châtiment ici-bas et dans l’au-delà. Allah I dit à cet effet : ( Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant Croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. )[10].

 

3 – La femme est semblable à l’homme en ce qui concerne sa nature humaine : elle n’est pas la source du péché (originel) ni la cause de l’expulsion d’Adam du Paradis comme le prétendent les érudits des religions précédentes. Allah I dit : ( Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là, a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. )[11].

 

Allah I a indiqué dans ces versets qu’Il a créé les deux sexes, mâle et femelle, à partir d’une seule et même origine ; il n’y a pas de différence quant à leur création, ni quant à leurs aptitudes respectives, ils sont égaux. Par ce principe, l’Islam a abrogé tous les systèmes antérieurs qui attribuaient injustement à la femme une nature inférieure à celle de l’homme, ce qui la privait d’une grande partie de ses droits en tant qu’être humain. Le Messager r a dit : “Les femmes ne sont que des sœurs germaines des hommes[12].

 

4 – La femme, comme l’homme, a le droit au respect, et sa dignité doit être préservée ; tout individu coupable de calomnie à son égard est passible de châtiment comme Allah I le dit : ( Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux là sont les pervers. )[13].

5 – La femme, tout autant que l’homme, a le droit de prétendre à l’héritage. Allah I dit à cet effet : ( Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. )[14].

 

L’Islam lui a accordé le droit à l’héritage alors qu’elle en était privée dans la Jahiliyya [la période du paganisme préislamique], plus grave encore, elle était alors perçue comme un bien dont on héritait. Allah I dit :

 (Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêcher pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné )[15].

Oumar ibn Al Khattâb t a dit : « J’en jure par Allah, nous n’accordions pas de valeur aux femmes dans la Jahiliyya, jusqu’à ce qu’Allah révélât à leur sujet ce qu’Il révéla et leur accordât et ce qu’Il leur accorda.»[16].

 

6 – La femme, à l’instar de l’homme, est reconnue comme une personne au sens juridique, libre d’effectuer des transactions financières sans avoir besoin d’une quelconque tutelle ou de souffrir de restrictions dans ses transactions, sauf ce qui contredit la loi. Allah I dit : ( Ô les Croyants ! Dépensez les meilleures choses que vous avez gagnées)[17]. Il dit également : ( Donneurs et donneuses d’aumône, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs assidus d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense)[18].

 

7 – L’Islam considère le fait d’honorer la femme comme le signe d’une personnalité saine, accomplie et vertueuse, le Prophète r a dit à cet effet : « Le Croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a le meilleur comportement ; et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes »[19].

 

8 – La femme est soumise aux mêmes responsabilités que l’homme en matière d’apprentissage et d’enseignement, le Prophète r a dit en effet : «La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman »[20] .

Les savants sont unanimes pour dire que le mot « musulman » englobe aussi bien l’homme que la femme.

 

9 – La femme est l’égale de l’homme en matière d’éducation, tous deux ont droit à une bonne éducation et à une bonne formation ; mieux encore, l’Islam considère l’éducation et la prise en charge des filles comme une des causes d’entrée au Paradis, car le Prophète r dit à ce sujet : «Quiconque prend en charge, trois filles, les éduque, les donne en mariage et les traite convenablement, aura le Paradis (comme récompense)»[21].

 

10 – La femme, tout comme l’homme, doit assumer la responsabilité de la réforme de la société en recommandant le bien et interdisant le mal. Allah I dit : ( Les Croyants et les Croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage )[22].

 

11 – La femme est comme l’homme en matière d’octroi d’asile. Allah I dit : (Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il entende la parole d’Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité )[23]

 

Le Prophète r a dit : « Les musulmans sont solidaires pour ce qui concerne la protection ; le plus modeste d’entre eux peut l’accorder ; et celui qui n’observe pas l’engagement (de protection) d’un musulman aura contre lui tout à la fois la malédiction d’Allah, celle des Anges et celle des hommes ; et l’on n’acceptera de ce coupable ni repentir, ni expiation»[24].

 

Ceci est un droit acquis aussi bien pour les hommes que les femmes, comme le confirme le hadith rapporté d’après Oummou Hâni fille de Abû Tâlib qui dit : «L’année de la conquête de la Mecque, je me rendis chez le Messager d’Allah r que je le trouvai en train de se laver tandis que sa fille Fatima le dérobait aux regards. Je le saluai et il demanda : Qui est-ce ? -C’est moi, Oummou Hâni, fille de Abû Tâlib, lui répondis-je. -Sois la bienvenue, Oummou Hâni, reprit-il. Lorsqu’il eut achevé de se laver, il se leva et fit une prière de huit rakaates enveloppé d’un simple voile. Sa prière terminée, je lui dis : Ô Messager d’Allah, le fils de ma mère prétend qu’il va tuer un homme que j’ai pris sous ma protection, et cet homme c’est Untel fils de Houbairah. Oummou Hâni, me répondit le Messager d’Allah r notre sauvegarde est acquise à ceux à qui tu l’as donnée. Ceci, ajouta Oummou Hâni, se passait dans la matinée. »[25]

 

Pour mettre en exergue sa valeur en Islam, elle accorde la protection au nom des musulmans, le Prophète r a dit : « Certes, la femme s’engage pour les gens -  c’est-à-dire qu’elle accorde la protection au nom des musulmans »[26].

 

Toutefois, il y a des domaines ou des prérogatives qui sont spécifiques aux hommes, et nous aurons l’occasion de les étudier quand nous aborderons les préjugés courants au sujet de la femme.

 

Il est tout à fait opportun d’examiner avant cela quelles étaient la situation et la place de la femme avant l’avènement de l’Islam et comment elles ont évolué après l’Islam pour mettre en évidence la place honorable dont jouit la femme en Islam.

 

 

Le statut de la femme à travers l’histoire 

 

La femme dans la société arabe préislamique

La femme dans la société arabe préislamique était l’objet d’un mépris général et une victime constante de l’oppression : ses droits étaient piétinés et ses biens ravis. Elle était considérée comme un simple objet et n’héritait pas, car l’héritage était réservé à ceux qui pouvaient se maintenir en selle, combattre et rapporter le butin. Pire encore, on héritait d’elle après le décès de son mari comme on héritait des autres biens. Si son mari avait eu des enfants d’autres femmes qu’elle, c’est le fils aîné qui avait plus de droit sur la femme de son père que quiconque : il en héritait comme on hérite des biens et elle ne pouvait sortir de la maison de ce fils qu’après s’être rachetée par une rançon. On l’empêchait de retourner chez son mari après le divorce ; l’homme épousait autant de femmes qu’il voulait sans aucune limite mais la femme n’avait pas le droit de choisir son mari et n’avait pas de droits sur son mari ; rien n’interdisait à l’homme d’être injuste envers sa femme. Les Arabes, dans cette période d’ignorance antéislamique, voyaient d’un mauvais œil la naissance d’une fille ; ils considéraient cela comme un malheur : aussi, quand une fille venait au monde, le père était envahi de tristesse et d’angoisse. Ils détestaient les filles à tel point qu’ils les enterraient vivantes. Cette pratique, dit-on, était courante chez certaines tribus arabes et les motivations variaient selon la situation sociale de la famille : il y en avait qui enterraient vivantes les filles par peur du déshonneur, certains le faisaient lorsque la fille avait une infirmité physique, Allah décrit leur état à ce propos en ces termes : (Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde l’envahit. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement !)[27]. D’autres en revanche enterraient leurs filles vivantes par crainte de  pauvreté, il s’agissait des plus démunis. Le Qur’an a exprimé cela en ces termes : ( Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; c’est Nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché. )[28].

 

La femme ne jouissait pas de ses droits naturels, car certaines nourritures étaient interdites aux femmes et spécialement réservées aux hommes, comme Allah I le dit : ( Et ils dirent : “Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d’entre nous, et interdit à nos femmes.”)[29].

 

Les seules choses dont elle pouvait se sentir fière étaient la protection que lui assurait l’homme, le droit de vengeance qu’il lui garantissait au cas où son honneur était bafoué et la sauvegarde de sa noblesse.

 

La femme dans la société indienne ancienne 

Voici ce qui est rapporté à propos de la femme, dans le Veda, un des livres saints de référence du brahmanisme[30] : La loi brahmanique établit une discrimination entre l’homme et la femme dans la valeur humaine et dans les autres droits : la femme est dépouillée de sa personnalité civile et est mise sous le joug de l’homme dans les différentes phases de sa vie comme le stipulent les lois de Manu qui préconisent que la femme n’a le droit, dans aucune des phases de sa vie, d’accomplir quelque chose de son propre gré, même s’il s’agit d’actes ordinaires dans sa maison. Pendant l’enfance, elle est sous la tutelle de son père ; à l’adolescence, elle est sous la tutelle de son mari et à la mort de son mari, sa tutelle est transférée à ses oncles paternels et si elle n’a pas d’oncles, cette tutelle est transférée aux autorités. A aucun moment de sa vie, la femme ne jouit de la moindre liberté ou autonomie. »

 

Le statut de la femme dans la société indienne était le même que celui des esclaves, elle était subordonnée à son mari et dépouillée de la volonté, elle n’était en rien maîtresse d’elle-même, pire, on pouvait la considérer comme une mise et la perdre dans un jeu de hasard[31].

 

Elle ne se remariait pas après la mort de son mari car elle n’avait pas le droit de lui survivre : il fallait qu’elle meure aussi à la mort de son mari, en étant  incinérée sur le même bûcher que lui. Il est dit dans leurs livres religieux[32] : “Il est bon pour la femme de se jeter sur les bois apprêtés pour l’incinération de la dépouille de son mari. Lorsque la dépouille était déposée sur le bois, la veuve s’avançait voilée, le prêtre brahmane lui ôtait le voile, elle enlevait ses bijoux et ses parures qu’elle distribuait à ses proches, puis défaisait ses tresses. Le prêtre la tenait par la main droite et faisait trois fois le tour du bûcher avec elle, les incantations étaient ensuite prononcées sur le tas de bois. Elle soulevait le pied de son mari à la hauteur de son front en signe de  soumission, puis se retournait pour s’asseoir près de sa tête en posant sa main droite sur lui. Enfin le feu était allumé et on la brûlait en même temps que le corps de son mari. Ils prétendaient que cela lui assurerait la félicité dans l’autre monde et qu’elle resterait avec lui au ciel pendant trente-cinq millions d’années… De plus, par cette incinération, elle purifiait sa famille maternelle et sa famille paternelle ainsi que la famille de son mari et son mari lui-même de tous ses péchés. Elle était considérée comme une des femmes les plus pures, les plus nobles et les plus illustres. Cette pratique était si répandue, qu’on a comptabilisé près de 6000 cas pour la seule décennie 1815-1825. Cette coutume était pratiquée jusqu’à la fin du 19e siècle où elle a été abolie contre le gré des prêtres hindous.

 

Autre preuve de la situation désastreuse dans laquelle se trouvait la femme à cette époque-là, ce passage éloquent des livres sacrés hindous[33] : Le sort prédestiné, le vent, la mort, l’enfer, le poison, les serpents et le feu ne sont pas des maux pires que la femme.

Il arrivait que la femme ait parfois plusieurs époux, et son statut était alors exactement comme celui de la prostituée[34].

 

La femme dans la société chinoise ancienne 

La femme dans la société chinoise ancienne était –comme le dit l’auteur de L’Histoire de la Civilisation[35]- dépendante de l’homme et passait toute sa vie à lui obéir : elle était une éternelle mineure, frappée d’incapacité (juridique) et l’homme lui servait automatiquement de tuteur. Elle n’avait non plus droit à l’enseignement ni à l’éducation, elle devait simplement rester enfermée dans sa maison, à servir, à vaquer aux travaux ménagers. Elle était aussi appelée à couper ses cheveux dès l’âge de 15 ans et à se marier dès qu’elle atteignait l’âge de 20 ans ; c’est son père qui lui choisissait un mari avec l’aide d’un entremetteur.

 

La naissance d’une fille était considérée comme étant de mauvais augure. Durant dit dans son livre L’Histoire de la Civilisation [36] : « Les pères imploraient les dieux dans leurs prières de leur accorder des garçons. Ne pas avoir de garçons était une source de honte et une malédiction pour les mères parce que les garçons étaient plus aptes que les femmes à travailler dans les champs et plus braves sur le champ de bataille. Les filles étaient considérées comme une charge pour les pères, car ils les éduquaient avec patience puis les envoyaient chez leurs époux, au point qu’il était courant de tuer les filles : lorsque dans une famille, on accouchait de plus de filles qu’on en avait besoin et que la famille éprouvait des difficultés pour s’occuper d’elles, on les abandonnait dans les champs à la merci du froid glacial de la nuit ou des bêtes féroces sans que les membres de la famille n’éprouvent le moindre remords.

Un vieux dicton chinois dit[37] : « Écoute ta femme, mais ne crois pas ce qu’elle dit. »

 

La femme dans la Rome antique 

L’auteur du livre L’Histoire de la Civilisation dit[38] : La naissance d’une fille n’était pas désirée généralement, aussi les coutumes autorisaient le père, quand sa femme accouchait d’un enfant malformé ou d’une fille, à l’exposer à la mort ; en revanche, ils aspiraient ardemment à avoir des garçons.

 

La femme dans la société romaine était juridiquement incapable et entièrement soumise au pouvoir de l’homme. Il avait des droits très étendus sur tous les membres de sa famille, et entre autres, celui de décréter la mise à mort de sa femme face à certaines accusations. Il avait toute autorité sur les épouses de ses enfants et pouvait ainsi décider de les vendre, les torturer, les exiler ou les mettre à mort.

 

Le rôle de la femme consistait à écouter et obéir ; elle n’avait aucune possibilité de s’opposer aux ordres ou de revendiquer ses droits. Elle était privée de tout héritage, car les biens revenaient toujours au fils aîné. Le Romain pouvait intégrer un étranger à sa famille ou en exclure un membre en le vendant[39].

 

La femme dans la Grèce antique

Le sort de la femme grecque n’était guère meilleur que dans les sociétés précédemment évoquées ; elle jouissait de si peu de dignité qu’on pouvait la prêter et l’emprunter, comme Tarwilong l’explique[40] : On empruntait la femme féconde à son mari afin qu’elle accouche des enfants d’un autre homme pour le bien de la nation.

 

Elle était privée d’instruction et avilie au point où on disait qu’elle était “une abomination, œuvre du Diable”[41].

 

Aucune loi ne la protégeait ; elle était privée de son droit à l’héritage et n’avait pas la capacité juridique pour disposer de ses biens ; elle ne jouissait pas de liberté et restait soumise toute sa vie à l’autorité de l’homme. Le divorce par exemple était un droit absolu de l’homme[42].

 

Les Grecs étaient allés si loin que certains de leurs penseurs estimaient même que le nom de la femme devait être retenu à la maison comme son corps y était cloîtré.[43]

 

La femme n’était donc rien d’autre qu’un être rabaissé au plus vil degré. Dans La Civilisation des Arabes[44] on lit encore : « Les Grecs, en général, considéraient les femmes comme des créatures viles qui ne servaient à rien d’autre qu’à la perpétuité de la descendance et à l’entretien de la maison ; quand la femme accouchait d’un enfant laid, ils s’en débarrassaient.

 

Leur célèbre orateur Démosthène a illustré le statut de la femme en ces termes: « Nous avons des prostituées pour le plaisir, des maitresses pour nos besoins physiques quotidiens et des épouses pour avoir des enfants légitimes ».

 

Quel est le sort de la femme dans cette société dans laquelle les intellectuels tiennent de tels propos ?

 

Le statut de la femme dans la société juive ancienne 

Chez les Hébreux, la femme est la source du péché comme on le voit dans  l’Ancien Testament[45].

 

Le statut de la femme dans la société juive n’était donc pas très enviable car les lois juives sont très sévères envers elle comme on peut le constater dans (le livre de l’Ecclésiastique 7 : 25-26) : « Je me suis appliqué dans mon coeur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. J’ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens ; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle ».

Le père a un pouvoir absolu sur sa famille et particulièrement sur ses filles qu’il marie et donne comme il veut, il peut même les vendre s’il le désire (l’Exode 21: 7 à 11).

 

L’auteur du livre L’Histoire de la Civilisation a dit[46] : Le père avait un pouvoir sans limite sur les membres de sa famille, la terre lui appartenait et les enfants ne pouvaient rester en vie que s’ils lui étaient obéissants. L’Etat, c’était lui ; il avait la possibilité, s’il était pauvre, de vendre sa fille avant qu’elle n’atteigne la puberté pour qu’elle devienne ainsi esclave, tout comme il avait le pouvoir absolu de la marier à qui il voulait, même si quelquefois, il se désistait de certains de ses droits et lui demandait d’accepter ce mariage.

 

Quand la femme juive se mariait, la tutelle était transférée à son mari et elle faisait désormais partie de son  patrimoine au même titre que la maison, l’esclave et l’argent. C’est ce qui ressort en substance des commandements de la Thora, dans Exode, 20:17.

 

En outre, la loi juive privait la fille de l’héritage de son père s’il avait des garçons comme on le voit dans Nombres 27 : 8 : « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille ».

 

Chez les Juifs, lorsque la femme perdait son mari, elle passait directement entre les mains de son frère germain, qu’elle le veuille ou non, sauf si ce dernier la désavouait comme le dit  l’Ancien Testament 47 : « Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère ».

 

De même ils ne mangeaient pas, ne buvaient pas, ni ne dormaient avec la femme quand elle était en période de menstrues jusqu’à ce qu’elle se purifie, leurs lois stipulent à ce sujet[47] : « La femme est impure dès le jour où elle commence à pressentir que ses menstrues sont proches, même s’il n’y a aucun signe manifeste et le mari doit se garder de la toucher même avec son petit doigt et il ne lui est pas autorisé de lui donner quoi que ce soit même si c’est à distance, ni recevoir d’elle quelque chose. Lancer les choses vers elle ou vice versa n’est non plus autorisé et il ne lui est pas permis de manger à la même table qu’elle, sauf si quelque chose sépare son plat du sien, il ne lui est pas permis de boire l’eau restante dans son verre, ni de passer la nuit dans le même lit, ni de monter avec elle dans le même véhicule ou la même barque. S’ils travaillent au même endroit, ils ne doivent pas se toucher ; et si son mari tombe malade et qu’il n’y a personne en dehors d’elle pour s’occuper de lui, elle peut le faire à condition qu’elle ne le touche pas directement ; mais si c’est la femme qui tombe malade, il n’est pas permis au mari de s’occuper d’elle, même s’il ne la touche pas. Et la femme qui accouche devient impure pendant 7 jours si elle a accouché d’un garçon et 14 jours s’il s’agit d’une fille, elle reste 40 jours sans se laver si son enfant est un garçon et 80 jours si c’est une fille.

 

La femme dans le christianisme ancien 

Les Pères de l’Eglise ont outrepassé toutes les limites lorsqu’ils ont considéré la femme comme l’origine du péché, la source des transgressions et l’origine des malheurs qui se sont abattus sur toute l’humanité. A leurs yeux, le lien entre l’homme et la femme était impur et devait être évité, même dans le cadre du mariage. Tertullien dit : « Elle est la voie d’accès du Diable dans l’âme humaine et c’est elle qui poussa l’homme vers l’arbre maudit, contredit les lois de Dieu et altéra l’image de Dieu – c’est-à-dire l’homme. »  

 

L’écrivain danois Wieth Knudesen a décrit  le statut de la femme au Moyen-âge en ces termes : On prenait très peu soin d’elle à cause de la conception catholique qui considérait la femme comme une créature de second rang[48].

 

Paul l’apôtre a dit[49] : « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ.… L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme ; et l’homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend... »

 

Les enseignements chrétiens sommaient la femme de se soumettre et d’obéir de manière absolue à son mari. Paul dit[50] : «Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église»

 

Bernard Shaw, homme de lettres anglais, a écrit : « Dès l’instant où la femme se marie, tous ses biens deviennent la propriété de son mari en vertu de la loi anglaise. »

 

En outre, la loi et la religion stipulaient l’éternité et la perpétuité du mariage : le divorce était impossible, quel que soit le degré d’inimitié et la gravité des problèmes entre les époux. On avait plutôt recours à la séparation de corps, avec toutes les conséquences fâcheuses que cela entraîne, l’homme cherchant des maîtresses et la femme faisant pareillement avec ses amants.

 

En cas de décès d’un des deux époux, le survivant n’avait pas le droit de se remarier. Cette situation déplorable eut pour résultat de susciter cette réaction violente et néfaste qui caractérise la société occidentale moderne : les penseurs et intellectuels ont commencé à réclamer le droit et la liberté absolue de chacun des individus de la société, qu’il soit mâle ou femelle, sans aucune limite et ont fini par plonger cette société dans une dépravation effrénée.

 

 

 

Les droits de la femme en Islam 

 

Après cet examen rapide de la situation de la femme dans les différentes sociétés humaines avant l’Islam, étudions maintenant le statut et les droits que lui a accordés la religion islamique. L’Islam a considéré la femme sous tous ses aspects et à toutes les étapes de sa vie, depuis sa naissance jusqu’à sa mort : il lui accorde toute l’attention qu’elle mérite en tant que fille, épouse, mère et en tant que femme parmi les femmes musulmanes. Nous traiterons ses droits de manière générale et succincte pour ne pas être prolixe. Quiconque veut en savoir davantage peut consulter les livres de jurisprudence islamique qui ont amplement détaillé le sujet.

 

1 – Ses droits en Islam en tant que fille

 

Le droit à la vie : Allah I a prescrit aux deux parents de préserver la vie de leurs enfants, qu’ils soient mâles ou femelles, et considère leur meurtre comme un crime très grave. Il dit, en effet : ( Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; c’est Nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché)[51].

 

Il a fait de leur prise en charge un droit inaliénable et garanti, qui incombe au père même lorsqu’ils ne sont encore que des embryons dans le ventre de leurs mères. Allah I dit : ( Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché)[52].

 

Le droit à un traitement convenable : Parmi les droits de l’enfant sur le père, il y a le droit d’être allaité, bien traité, à ce qu’on s’occupe bien de ses affaires, à être pris en charge et à ce que tous ses besoins soient assurés pour lui garantir une vie décente. Allah I dit : ( Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. )[53].

 

Le droit à l’éducation : L’Islam a enjoint aux parents de s’occuper de son éducation physique, intellectuelle et morale. Le Prophète r a dit : « Il suffit pour l’homme comme péché de négliger ceux dont il a la charge »[54].

 

Et le Prophète r a dit aussi : « Chacun de vous est un pasteur ; chacun de vous sera donc responsable de son troupeau. L’imam est un pasteur, et il lui sera demandé compte de son troupeau ; l’homme est le pasteur de sa famille et il lui sera demandé compte de sa famille ; la femme a la garde de la demeure de son mari (comme d’un troupeau), et elle sera responsable de cette garde ; le serviteur a la garde de la fortune de son maître (comme d’un troupeau), il sera donc responsable de cette  garde»[55]. 

De même on doit choisir des noms beaux et convenables pour les enfants. En cas de conflit entre les époux et de séparation, la mère a priorité sur le père en ce qui concerne la garde des enfants. L'Islam donne cette priorité à la mère en raison de sa compassion et de sa tendresse, conformément à ce hadith d’après Amr ibn Chouaïb t qui dit : « Une femme dit : « Ô Messager d’Allah r, mon fils que voici avait mon ventre pour réceptacle, mon sein pour outre et mon giron pour refuge. Son père m’a répudiée et veut me l’arracher. » Alors le Prophète r dit : « Tu mérites plus de le garder tant que tu n’es pas remariée. » [56].

Le droit à la tendresse, à l’affection et à la compassion:

 

 Les enfants en ont besoin autant qu’ils ont besoin de boire et de manger parce que cela a un effet sur leur état d’âme et leur comportement ; par ailleurs l’Islam est la religion de la miséricorde et de la compassion. Abû Houreira t dit : Le Messager d’Allah r ayant embrassé Al-Hassan ibn Ali au moment où Al-Aqra’ ibn Habiss At-Tamimy se trouvait assis auprès de lui. Ce dernier dit : « J’ai dix enfants et jamais je n’ai embrassé un seul d’entre eux !! » Le Prophète r le regardant alors, dit : « On ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde »[57].

 

Le droit à l’instruction : L’Islam a exalté le savoir et lui a accordé une place éminente, Allah U dit en effet : ( Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. )[58].

Il en a fait une obligation qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. Le Prophète r dit : « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman »[59].

 

Il a fait de l’instruction des filles une des causes de la multiplication de la récompense, le Prophète r a dit : « Tout homme qui, ayant une fille esclave, l’instruit et lui donne une bonne instruction, l’éduque et lui donne une bonne éducation, puis l’affranchit et l’épouse aura une double récompense »[60].

 

Le droit à l’égalité : L’Islam a prescrit l’égalité et la justice entre les enfants dans son sens le plus large : il ne doit pas y avoir de ségrégation en matière de compassion et de tendresse entre les enfants, qu’ils soient mâles ou femelles, car Allah I dit : ( Certes, Allah commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. )[61].

 

Si l’équité et l’égalité n’avaient pas été prescrites par les textes du Qur’an et de la Sunna, les femmes auraient eu plus de privilèges que les hommes, car le Prophète r a dit : « Soyez équitables envers vos enfants quand vous leur faites des dons. Si je devais privilégier quelqu’un, ce sont les femmes que je privilégierais»[62].

 

Le droit de choisir son mari : L’Islam respecte l’avis de la jeune fille sur son mariage et le considère comme une des conditions de sa validité. Aussi, il lui a donné le droit d’accepter ou de refuser la proposition de son prétendant, comme le Prophète r a dit : « La femme ayant été déjà mariée ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui a demandé son consentement. –Et comment donnera-t-elle son consentement ? Ô Envoyé d’Allah, demandèrent alors les fidèles ? « En gardant le silence », répondit le Prophète r »[63].

 

Ni son père, ni aucun tuteur, n’a le droit de lui imposer un époux qu’elle ne veut pas, d’après ce hadith selon Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- qui dit : Une femme vint voir le Messager r et lui dit : « Ô Messager d’Allah, mon père m’a donnée en mariage à son neveu pour rehausser son prestige grâce à moi. » Alors le Prophète r lui offrit la liberté d’accepter ou de refuser cela et elle dit : «J’accepte ce que mon père a fait, mais je tenais à ce que les femmes sachent que leurs pères n’ont en cela aucune autorité »[64].

Les directives du Prophète r insistaient sur la nécessité de bien s’occuper des filles, de les honorer, de leur faire du bien et de satisfaire leurs besoins. Il dit en effet : « Quiconque a trois filles ou trois sœurs ou deux filles ou deux sœurs, les traite bien, leur tient une bonne compagnie et craint Allah vis-à-vis d’elle entrera au Paradis. »[65].

L’Islam a considéré le fait de bien traiter les filles, de s’occuper d’elles et de leur faire du bien comme faisant parties des voies d’accès au Paradis, afin que les parents y accordent tous leurs soins, motivés par la récompense qui les attend auprès d’Allah.

 

Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- a dit : « Une indigente portant deux fillettes à elle vint me voir et je lui donnai trois dattes ; elle donna à chacune d’elles une datte et levant une datte vers sa bouche pour la manger, ses deux filles lui demandèrent [encore] à manger ; alors elle divisa entre elles la datte qu’elle voulait manger. Cette scène m’émut et je mentionnai ce qu’elle avait fait au Messager r qui dit alors : « Allah lui a accordé le Paradis à cause de cet acte ou l’a affranchie du Feu à cause de cet acte »[66].

 

De la même manière que la Charia recommande l’égalité et l’équité entre les enfants, qu’ils soient mâles ou femelles sur le plan psychique, elle recommande également l’équité dans les choses matérielles, ainsi il n’est pas permis de privilégier le garçon au détriment de la fille et vice versa en matière des dons et des cadeaux, ils doivent tous être égaux. An-Nou’man ibn Bachir rapporte ceci : « Mon père me fit don d’une partie de ses biens et ma mère Amrah fille de Rawahah dit : « Je ne serai d’accord que lorsque le Prophète r sera pris pour témoin ». Mon père se rendit chez le Prophète r pour qu’il soit témoin de mon don. Alors le Messager d’Allah r dit : « As-tu offert autant à tous tes enfants?» Non, dit-il. « Craignez Allah, dit le Prophète r, et pratiquez l’équité entre vos enfants». Mon père revint et reprit ce don »[67].

 

La pratique de l’équité et de l’égalité ne se limite pas seulement aux choses apparentes, elle concerne aussi les moindres détails. C’est ainsi que l'Islam recommande l’équité entre les enfants, même dans le simple baiser qu’on leur donne. On rapporte d’après Anas t qu’un homme était assis auprès du Prophète r lorsqu’un de ses enfants vint le trouver, il l’embrassa alors et le fit asseoir sur sa cuisse ; sa fille vint ensuite et il la fit asseoir devant lui. Alors le Messager r dit : « Ne pouvais-tu pas pratiquer l’équité entre les deux»[68].

 

Il est sans doute opportun –puisque nous parlons de l’attention que l’Islam accorde aux enfants-  de souligner au passage l’attention particulière qu’il accorde à l’orphelin, car ce dernier se trouve dans une situation psychologiquement et affectivement difficile qui peut le conduire à la déviation s’il est dans une société qui ne respecte pas ses droits, et ne lui accorde ni tendresse ni compassion.

 

L’Islam attache une grande importance à l’orphelin, qu’il soit fille ou garçon. Il a fait de sa prise en charge et son suivi un devoir pour ses proches parents ; et s’il n’a pas de proches parents, l’Etat islamique prend la charge de ses affaires, de son éducation et de son orientation.

 

Une sévère mise en garde est lancé par Allah U contre quiconque détourne les biens de l’orphelin, Il dit en effet :

(Ceux qui disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt  dans les flammes de l’Enfer. )[69].

            Et le Prophète r a dit : « Je vous fais porter la responsabilité du droit de deux faibles : l’orphelin et la femme »[70]. C’est-à-dire : j’attribue la peine et le péché à quiconque viole leurs droits, les oppriment et leur cause du tort.

 

Il a également mis en garde contre tout acte de rudesse et de maltraitance envers l’orphelin. Allah I dit : ( Quant à l’orphelin, ne le maltraite pas. )[71].

 

Il y a également des textes de la Sunna qui incitent à le prendre en charge et à lui faire du bien. Le Prophète r a dit en effet : « Moi et celui qui protège l’orphelin, nous serons dans le Paradis ainsi. » Et il fit un geste avec l’index et le doigt du milieu en les séparant légèrement. »[72]. D’autres textes incitent à lui témoigner la tendresse et la compassion. Le Prophète r a dit : « Quiconque caresse la tête d’un orphelin et ne fait cela que pour Allah, aura à son actif, pour chaque cheveu sur lequel sa main est passée, de bonnes actions. Et celui qui agit bien envers une orpheline ou un orphelin qu’il a chez lui, je serai avec lui comme ces deux-ci : il sépara son index et son majeur »[73].

De même, l’Islam a également accordé l’attention à l’enfant abandonné quel que soit son sexe –il s’agit du bébé dont on ignore les deux géniteurs. Il incombe aux musulmans et à l’Etat islamique de s’occuper de lui, car son cas est comparable à celui de l’orphelin. Le Prophète r a dit : «Il y aura une récompense pour (le bien fait à) tout être doué d’un cœur sensible»[74].

 

En prenant soin d’eux en effet, nous donnerons à la société des membres sains qui feront leurs devoirs et vivront normalement, comme les autres hommes.

2 – Ses droits en Islam en tant qu’épouse

Allah I dit : ( Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté )[75].

 

Parmi les signes qui prouvent Sa magnificence, il y a le fait qu’Il ait créé des épouses issues des hommes pour qu’ils vivent les uns auprès des autres en toute quiétude et qu’ils trouvent repos pour leurs corps et tranquillité pour leurs âmes.

 

En Islam, l’épouse est le pilier sur lequel est  bâtie la société, et la fondation de base sur laquelle est construite l’édifice islamique. L’Islam lui a prescrit des devoirs et lui a accordé en contrepartie des droits. Voici quelques uns de ses droits et devoirs :

 

Le droit à la dot : C’est un droit obligatoire et un don indispensable que l’Islam a prescrit à l’homme de remettre à la femme. Il n’est pas permis, même à ses proches les plus intimes, d’en toucher quoi que ce soit sans son consentement et son accord et le mariage ne peut être conclu sans cela. C’est une preuve évidente du droit de la femme à la propriété. Ce droit est inaliénable, même si la femme venait à y renoncer, sauf si cela se fait après la conclusion finale de l’acte. Après la conclusion de l’acte, elle a le droit d’en disposer comme elle l’entend. Allah I dit : ( Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. )[76].

 

C’est un droit de la femme, répétons-le et il n’est pas permis à l’époux, lorsqu’il se sépare de son épouse par un divorce qu’il a décidé lui-même, de rependre quoi que ce soit de la dot qu’il lui a offerte. Allah U a décrit l’horreur de cet acte en ces termes : ( Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une un qintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? )[77].

 

Allah I dit aussi : ( Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes[78] contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. )[79].

 

Ce verset illustre proclame la garantie des droits de l’épouse indiqués par Allah  et que nous allons énumérer :

 

- L’interdiction d’hériter des femmes contre leur gré, car chez les Arabes avant l’Islam –comme vu précédemment-, à la mort de l’homme, ses proches parents avaient un droit sur sa veuve : s’ils voulaient, ils l’épousaient eux-mêmes ou la mariaient à qui ils voulaient ou l’empêchaient de se marier, ils avaient plus d’autorité sur elle que sa propre famille, c’est comme si elle était devenue un simple bien reçu par voie d’héritage.

 

- Ensuite, Allah U a interdit à l’époux d’empêcher la femme de se remarier en lui causant préjudice dans le but d’exercer une pression sur elle, en l’insultant, en la battant, en spoliant ses biens, en lui interdisant de sortir ou autre forme de préjudice afin qu’elle se rachète par l’argent en contrepartie de son divorce.

 

- La législation a permis à l’homme d’agir de la sorte lorsque la femme a commis le péché de la chair jusqu’à ce qu’il obtienne le remboursement de la dot qu’il lui a offerte et après il rompt le lien du mariage par le divorce.

- Et enfin, Allah U a enjoint à l’homme de se comporter convenablement envers sa femme en étant souple avec elle, en lui tenant des propos qu’elle aime et en accomplissant des actes qui lui font plaisir.

 

Le droit à l’équité et à l’égalité : Lorsqu’un homme a plus d’une épouse, il doit être équitable envers elles en ce qui concerne la nourriture, la boisson, l’habillement, le logement et le partage du lit. Le Prophète r a dit : « Quiconque a deux épouses et penche pour l’une d’entre elles viendra le Jour de la Résurrection avec un flanc incliné »[80].

 

Le droit à la prise en charge : Le mari a le devoir de subvenir correctement aux besoins de sa femme en lui procurant un logement convenable et en assurant ses besoins en nourriture, en boisson et en vêtement. Le Prophète r a dit : « …Craignez Allah vis-à-vis de vos épouses, car vous les avez prises par le pacte d’Allah et vous jouissez d’elles grâce à la parole d’Allah. Il est de votre droit d’exiger qu’elles n’autorisent pas celui que vous ne désirez pas, de fouler vos tapis, si elles le font, corrigez-les sans brutalité. Elles ont comme droits sur vous d’être nourries et habillées convenablement… »[81].

 

Il doit lui donner l’argent dont elle a besoin selon sa capacité et son aisance, Allah I dit : ( Que celui qui est aisé dépense de sa fortune ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné )[82].

 

Si le mari aisé refuse de subvenir aux besoins de sa femme et qu’elle a la possibilité de prendre de ses biens sans son autorisation, elle a le droit d’en prendre ce qui est nécessaire pour ses besoins, car Hind fille de Outbah rapporte qu’elle a dit au Prophète r : « Ô Messager d’Allah, Abû Soufyan (son mari) est un homme avare, il ne me donne pas de quoi nous suffire à mes enfants et à moi. Puis-je prendre de son bien sans l’en aviser ? Alors le Prophète r lui répondit : “Prends de quoi suffire honnêtement à tes enfants et à toi-même. ” »[83].

 

Si le mari s’appauvrit et est incapable de subvenir aux besoins de sa femme ou s’absente et que la femme subit des torts à cause de ce manque de prise en charge ou qu’il refuse de se présenter, elle a le droit de demander la dissolution du mariage si elle le désire. Abû Az-Zinad rapporte ceci : Ayant interrogé Saïd ibn Al-Mussaïb à propos de l’homme qui n’a pas de moyens de subvenir aux besoins de sa femme, il me répondit : On dissout leur mariage. Et je lui demandai : est-ce la Sunna ? Oui, c’est la Sunna, dit-il. Ach-Châfeï dit que ce propos de Saïd, « c’est la sunna » signifie vraisemblablement la Sunna du Messager d’Allah r[84].

 

Le droit au partage du lit et à la cohabitation : C’est l’un des droits importants que l’Islam a enjoint à l’époux d’observer et d’en prendre soin afin que sa femme ne soit pas poussée à commettre des actes répréhensibles. En tant qu’épouse elle a besoin d’un cœur tendre et affectueux à son égard et d’un homme qui la cajole et assouvit son désir. L’Islam a interdit à l’homme de s’oublier totalement dans l’adoration afin qu’il puisse accomplir ce devoir comme cela ressort de ce hadith : « Salman Al-Farissi alla rendre visite à Abû-‘d-Dardâ et il trouva Oummou-‘d-Dardâ en toilette négligée. « Que signifie cette tenue ? demanda-t-il. –Ton frère Abû-‘d-Dardâ, répondit-elle, ne tient pas aux choses de ce monde ; Abû-‘d-Dardâ étant alors venu, prépara le repas et Salman lui dit : « Mange ! Je jeûne, répondit celui-ci. –Eh bien, répliqua Salman, je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas toi-même ». Alors il mangea. 

La nuit venue, Abû-‘d-Dardâ voulut se lever (pour prier), mais Salman lui dit : « Dors » et il dormit ; puis il voulut se lever, mais Salman lui répéta : « Dors ». Vers la fin de la nuit, Salman dit : « Lève-toi maintenant. » Tous deux firent leur prière, puis Salman dit : « Tu as des devoirs envers ton Seigneur, tu as des devoirs envers toi-même, tu as des devoirs envers ta famille ; remplis ces devoirs envers tous ceux à qui tu les dois. » Comme on rapportait ces détails au Prophète r, celui-ci dit : « Salman a dit vrai. »[85].

 

   Ibn Hazm a dit : « Il est prescrit à l’homme d’avoir le coït avec sa femme au moins une fois dans sa période de pureté (c'est-à-dire la période comprise entre deux menstruations) s’il en est capable, sinon, il a désobéi à Allah I, la preuve en est cette parole d’Allah U :

 (Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah )[86] ».

            Elle a aussi le droit d’exiger de son mari, lorsqu’il voyage, de ne pas séjourner plus de six mois loin d’elle. Si elle endure le prolongement de cette période et se désiste de son droit, il n’y a pas de mal à cela – si son désir est faible -, sinon il doit retourner chez lui si elle le lui demande et ne retarder qu’en cas de force majeure comme cela ressort de l’acte d’Oumar ibn Khattab, le deuxième calife du Messager d’Allah lorsqu’il entendit une femme entonner ces vers :

Cette nuit est si longue et son profil sombre 

Et j’ai perdu le sommeil parce que je n'ai  pas mon bien-aimé pour me cajoler 

N’eût été (la crainte de) Celui qui a Son Trône au-dessus des cieux,

Les côtés de ce lit se seraient ébranlés.

Le matin venu, Oumar t la convoqua et lui dit : « Est-ce toi qui as dit telle et telle chose ? -Oui, c’est moi, dit-elle, -Et pourquoi, reprit-il ? -Tu as enrôlé mon mari dans ces expéditions, dit-elle. Alors Oumar t demanda à Hafsa combien de temps la femme pouvait endurer l’absence de son mari ? Six mois, dit-elle. Depuis lors, Oumar t démobilisa les soldats de ses expéditions tous les six mois[87].

 

Le mari doit garder ses secrets, ne pas dévoiler ses défauts, ce qu’il voit et entend d’elle, surtout se garder de divulguer leurs rapports intimes, car le Prophète r a dit : « Parmi les pires gens auprès d’Allah le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui après avoir eu des rapports intimes avec sa femme, se met à divulguer son secret »[88].

 

Le droit à une cohabitation convenable et à un bon traitement:

   Elle a droit à un bon traitement et à l’égard, même lorsque le mari a de l’aversion envers elle, car Allah I dit : ( Et Comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien)[89].  

 

Et au cas où il éprouverait de l’aversion envers elle, il ne doit pas la mépriser et la rabaisser, il doit plutôt la traiter avec bonté, tendresse et compassion ou alors se séparer d’elle avec bonté, comme Allah I le dit:

 ( Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec bonté. )[90]

 

Etant donné que la perfection est quelque chose d’impossible chez les femmes, le Messager d’Allah r a dit ceci : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car la femme a été créée d’une côte. Or ce qui est le plus recourbé dans la côte c’est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, vous la brisez, et si vous la laissez en paix, elle restera toujours recourbée. Soyez donc bienveillants à l’égard des femmes. »[91].

Avoir des manquements dans la vie conjugale est quelque chose de bien possible, pour cela, il est recommandé au mari de patienter et d’endurer les erreurs de sa femme dans le but de sauvegarder la vie conjugale. Il faut bien qu’à chaque fois qu’il mentionne ses défauts il se rappelle aussi de ses qualités. Le Prophète r a dit : « Le Croyant ne doit pas haïr sa femme : s’il trouve en elle un défaut, il trouve également une qualité qui le satisfait »[92].

 

Il doit être tendre, affectueux et doux à son égard. Le Prophète r a dit : « Le Croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a le meilleur comportement ; et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes. »[93].

 

Le mari doit aussi s’amuser avec elle, la cajoler, plaisanter avec elle et la faire rire. Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- rapporte : Le Messager d’Allah r avait fait une course avec moi et j’avais gagné ; puis lorsque j’eus pris du poids, il fit une (autre) course avec moi et gagna. Puis, le Prophète r dit : « C’est la revanche de l’autre fois »[94].

 

Bien plus, cela est considéré en Islam comme faisant partie des choses sérieuses comme nous pouvons le remarquer dans ce hadith du Messager r : « Toute chose avec laquelle l’homme joue est futile sauf le tir que l’homme fait avec son arc ou  le dressage de son cheval ou la cajolerie avec sa femme, ces choses-là sont des choses sérieuses »[95]

 

Il doit préserver ses biens personnels et n’en disposer qu’avec sa permission, il ne doit rien y toucher sans son consentement ou à son insu. Allah I dit:

 ( Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. )[96].

 

Il doit la consulter dans les affaires concernant le foyer, les enfants et leurs affaires communes. Il n’est pas du tout raisonnable que l’homme dicte son opinion sans aucune considération de l’opinion de son épouse si elle est juste ; la consultation fait partie des choses qui renforcent l’amour entre eux. Allah I dit : ( [Pour ceux qui] se consultent entre eux à propos de leurs affaires. )[97].

 

Il doit aussi l’aider dans les tâches ménagères sans se montrer hautain, car le Messager r raccommodait ses habits, recousait ses chaussures et aidait sa famille dans certaines tâches de la maison. Interrogée sur ce que le Prophète r faisait chez lui, Aïcha - qu’Allah soit satisfait d’elle- répondit : « Il était au service de sa famille et quand arrivait [l’heure de] la prière, il se rendait à la prière »[98]. Or nous avons en le Messager d’Allah r un excellent modèle à suivre.

               

Eviter de traquer ses faux-pas et ses erreurs. Le Prophète r a dit : « Quand l’un de vous a été longtemps absent, qu’il ne frappe pas à la porte de sa femme durant la nuit. »[99]

C’est le fait de rentrer d’un voyage pendant la nuit sans avoir avisé sa femme et à son insu, car il peut la trouver dans un état qui ne l’enchante pas, ce qui peut le pousser à la détester.

 

Il doit éviter de lui causer de tort, ne serait-ce que par des propos qui la choquent et l’attristent, car le Prophète r, répondant à celui qui lui demandait : « Quel est le droit de l’épouse sur son mari ? » a dit : « Tu dois la nourrir quand tu te nourris, l’habiller quand tu t’habilles ou quand tu fais fortune, ne pas frapper son visage, ne pas l’injurier et ne t’éloigne d’elle [en guise de punition] qu’en la maintenant chez elle [sans l’envoyer dans une autre maison] »[100].

 

Elle a le droit, si elle éprouve de la répulsion pour son mari, de demander le divorce à condition qu’elle lui rendre sa dot, sauf s’il y renonce. Habibah fille de Sahl était l’épouse de Thabit ibn Quaïs qui était un homme au physique peu agréable, alors elle dit : Ô Messager d’Allah ! Si je ne craignais pas Allah, j’aurais craché sur son visage à chaque fois qu’il entre chez moi. Le Prophète r lui dit : Vas-tu lui rendre son jardin ? Oui, dit-elle. Elle lui rendit son jardin et le Messager d’Allah r les sépara[101].

 

Le mari doit aussi la préserver contre toute chose qui peut avilir son honneur et salir sa réputation. Le Prophète r a dit : « Trois personnes n’entreront pas au Paradis : « Celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui n’est pas jaloux de sa femme et la femme qui imite les hommes. » »[102].

 

Il doit être jaloux d’elle et l’éloigner des endroits où règnent les futilités, la dépravation des mœurs, la débauche et la corruption. Le Prophète r a dit : « En vérité, Allah éprouve de la jalousie, le Croyant est aussi jaloux et la jalousie d’Allah, c’est quand le Croyant fait ce qu’Allah lui a interdit »[103].

 

Toutefois, cette jalousie doit se faire avec modération, car le Prophète r a dit : « Il y a une jalousie qu’Allah aime et celle qu’Il n’aime pas : celle qu’il aime, c’est la jalousie en cas de suspicion et celle qu’il n’aime pas, c'est la jalousie sans suspicion »[104].

3 – Ses Droits en Islam en tant que mère  

 

Allah a vivement recommandé la mère dans plusieurs versets du Qur’an et a joint son droit à Son propre droit afin d’en mettre en évidence l’importance. Allah I dit :

 ( Et ton Seigneur a décrété : “N’adorez que Lui ; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point : “Fi !” et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l’aile de l’humilité, et dis : “Ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit.”)[105].

 

Etre bon envers la mère, lui obéir, ne pas la maltraiter, se montrer humble devant elle et lui vouer l’amour sont des comportements qu’Allah a présentés comme permettant l’accès au Paradis. Jâhamah vint voir un jour le Prophète r et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je voudrais aller au combat et je suis venu demander ton avis. Le Prophète r lui dit : Ta mère était-elle vivante ? Oui, dit-il. Va, lui dit-il, et occupe-toi inlassablement d’elle, car le Paradis est auprès de ses pieds »[106].

 

Etant donné que la situation de la femme est très souvent délicate au sein de la société, l’Islam lui a accordé la prééminence sur le père en ce qui concerne la bienfaisance, la bonté, la tendresse, le bon traitement et l’accomplissement du bien, afin de garantir ses droits contre toute violation. D’après Abû Houreira t, un homme vint trouver le Messager d’Allah r et dit : « Ô Messager d’Allah, quelle est la personne la plus digne de ma bonne compagnie ? » Il répondit : « Ta mère » L’homme reprit : « Qui d’autre, ensuite ? » Il répondit : « Ta mère » L’homme répéta : « Qui d’autre, ensuite ? » Il répondit de nouveau : « Ta mère » «  Ensuite ? » demanda l’homme une dernière fois ; il répondit alors : « Ton père. » [107].

 

Ce hadith indique –d’après les commentateurs– que la mère a droit au triple de la bonté due au père, et cela à cause des peines endurées lors de la grossesse, puis de l’accouchement, ensuite de l’allaitement. Ces expériences sont spécifiques à la mère, et s’y ajoute la charge de l’éducation qu’elle partage avec le père.

 

La mère porte en effet l’enfant dans son ventre, il croît à ses dépens pendant neuf mois généralement, ensuite vient l’allaitement pour une période de deux ans si l’on s’en tient à ce qui est mentionné par notre Seigneur : ( Sa mère l’a porté, subissant pour lui, peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans. “Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination) [108]

 

On doit donc lui obéir, exécuter ses ordres et se garder de lui désobéir tant qu’elle ne recommande pas un péché. Si elle recommande un péché, on ne doit pas lui obéir en cela, car l’agrément d’Allah I a priorité sur le sien, de même que l’obéissance à Allah I prévaut sur l’obéissance à la mère. Toutefois, cela ne signifie pas qu’on doit mal se comporter envers elle même dans de telles circonstances, en la réprimandant ou en la maltraitant ; on doit plutôt être doux et affectueux à son égard et lui expliquer son erreur avec douceur et gentillesse. Allah I dit:

( Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi )[109].

Pour montrer l’importance des droits des parents, notre Seigneur a subordonné Sa satisfaction à celle des parents et Son courroux au leur, afin que les enfants aient soin de vivre convenablement avec eux sans leur causer des torts. Le Prophète r a dit : « La satisfaction d’Allah est assujettie à la satisfaction des parents et son courroux à celui des parents »[110]. Il a également fait de leur satisfaction et de la bienfaisance envers eux une cause d’entrée au Paradis, tout comme il a fait de leur mécontentement et de l’ingratitude envers eux une cause de damnation. D’après Abû Oumamah, un homme dit au Prophète r : «Ô Messager d’Allah ! Quels sont les droits des parents sur leurs enfants ? » «Ils sont ton Paradis et ton Enfer, dit-il»[111].

 

L’Islam place la bienveillance vis-à-vis des parents et le fait de leur tenir une bonne compagnie au-dessus des actes d’adoration surérogatoires comme la prière facultative et autre. D’après Abû Houreira t, le Prophète r a dit : « Trois personnes seulement ont parlé dès le berceau : [Premièrement] Jésus. [Pour le deuxième] un homme des Fils d’Israël nommé Djoraïdj était un jour en train de prier quand sa mère vint l’appeler. Répondrai-je ou continuerai-je ma prière ? Se demanda Djoraïdj. –Ô Allah, s’écria sa mère, fais qu’il n’arrive pas au terme de sa vie avant que Tu ne lui aies montré le visage des prostituées ! » Djoraïdj était dans sa tourelle ; une femme se présenta à lui et lui parla, mais il refusa ; puis elle alla trouver un berger à qui elle se livra et en eut un enfant. « Cet enfant, dit-elle, est de Djoraïdj ». On vint alors le trouver, on démolit sa tourelle après l’en avoir fait descendre et on l’injuria. Djoraïdj fit ses ablutions, pria et ensuite il alla trouver l’enfant et lui dit : « Enfant, qui est ton père ? –Le berger, répondit l’enfant. –Nous allons, dirent les gens, te bâtir une tourelle en or. –Non, répliqua-t-il, en argile seulement …[112].

   Mieux encore, l’Islam a mis la bienveillance envers les parents au-dessus du combat dans le sentier d’Allah, tant que ce dernier n’est pas une obligation individuelle. Abdullah ibn Amr ibn Al-Ace t a dit : « Un homme vint voir le Prophète r et lui dit : Je te fais l’allégeance et promets de faire l’émigration et le combat dans la voie d’Allah recherchant la récompense d’Allah. Alors le Prophète r lui dit : Est-ce que l’un de tes deux parents est en vie ?- Oui, tous les deux d’ailleurs, répondit-il. -Cherches-tu la récompense d’Allah I, lui demanda le Prophète r ? Oui, répondit l’homme. Alors, retourne chez tes parents et traite-les convenablement lui dit le Prophète r »[113].

 

Puisque l’Islam est venu pour renforcer les rapports et raffermir les liens entre les êtres humains et non les rompre, il a prescrit la bienfaisance à l’égard des parents qui doit se traduire par le dévouement et la générosité, même s’ils ne sont pas musulmans. Asmâ fille d’Abû Bakr –qu’Allah soit satisfait d’elle et de son père- a dit : « Ma mère vint me voir alors qu’elle était polythéiste ; j’allai alors consulter le Prophète r : « Envoyé d’Allah, lui dis-je, ma mère est venue me voir pour solliciter mon aide ; dois-je observer à son égard les devoirs de la parente ?Oui, observe-les envers elle » me répondit le Prophète r»[114].  

 

L’Islam a mis en garde contre l’ingratitude envers les parents, la désobéissance à leurs ordres et la violation de leurs droits. Le Prophète r a dit : « Allah I  vous a interdit de manquer d’égards envers vos mères, d’enterrer vos filles vivantes, de refuser (d’acquitter ce que vous devez), de demander (ce qui ne vous est pas dû). Allah reprouve les commérages, les demandes excessives[115] et le gaspillage des biens »[116].

 

Pour inciter le musulman à accorder à ses parents l’importance qui leur est due, le Prophète r a indiqué que la bienveillance et la bonté envers les parents sont une cause de l’exaucement de l’invocation. Le Prophète r a dit : « Trois individus appartenant à des peuples qui vous ont précédés s’étaient mis en route et gagnèrent une caverne pour y passer la nuit. Quant ils y furent entrés, un rocher descendit de la montagne et leur ferma l’ouverture de la grotte. « Rien ne nous débarrassera de ce rocher, dirent-ils, à moins que nous n’invoquions Allah en faisant valoir une de nos bonnes actions ».

L’un d’eux prenant alors la parole, dit : « Ô Allah ! Mon père et ma mère étaient d’un âge très avancé, et je leur servais la boisson du soir avant de la donner à tout autre qu’eux de la famille ou au troupeau. Un jour, entraîné au loin à la recherche de quelque chose, je rentrai si tard qu’ils étaient déjà endormis. Aussi les trouvai-je en plein sommeil lorsque je leur apportai la boisson du soir. Comme il me répugnait de servir avant eux la boisson du soir à la famille et au troupeau, je restai la coupe en main et attendis leur réveil jusqu’au moment où l’aurore brilla. A ce moment, les deux vieillards s’étant réveillés, je leur donnai la boisson du soir. Ô Allah ! Si j’ai agi ainsi pour Te plaire, délivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes à cause de ce rocher. » Alors le rocher s’écarta légèrement, mais pas assez pour permettre de sortir.

Le Prophète r continua en ces termes : « Un autre prit la parole et dit : « Ô Allah, j’avais une cousine que j’aimais plus que toute autre personne au monde. Je la sollicitais vainement de se livrer à moi ; elle refusa jusqu'à une certaine année où éprouvée par la disette, elle vint me trouver. Je lui donnai alors cent vingt dinars à condition qu’elle me laisse disposer de sa personne. Elle accepta, mais au moment ou j’allais abuser d’elle, elle me dit : « Je ne te permettrai de me déflorer que quand tu en auras le droit légalement. » Aussitôt, je m’abstins de tout contact avec elle et la quittai bien qu’elle fût la personne que j’aimais le plus au monde. En outre, je lui abandonnai l’or que je lui avais donné. Ô Allah, si j’ai agi ainsi en quête de Ton agrément, délivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes. Le rocher s’écarta encore, mais pas assez toutefois pour permettre de sortir.

Le Prophète r reprit ensuite : « Le Troisième prit la parole et dit : « Ô Allah ! J’avais engagé des ouvriers moyennant salaire et leur remis ce qui leur était dû. L’un d’eux cependant me laissa le salaire qui lui revenait et s’en alla. Je fis fructifier ce salaire qui produisit une somme importante. Quelque temps après cet ouvrier vint me trouver et me dit : « Ô serviteur d’Allah, paye-moi mon salaire. –Tout ce que tu vois là : chameaux, bœufs, moutons et esclaves, fait partie de ton salaire, lui répondis-je. –Ne te moque pas de moi, ô serviteur d’Allah, reprit-il. « Je ne me moque pas de toi, répliquai-je. L’ouvrier prit alors toutes ces richesses, les poussa devant lui sans en rien laisser. Ô Allah, si j’ai agi ainsi en quête de Ton agrément, délivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes ». Le rocher s’écarta alors ; les trois individus sortirent de la caverne et reprirent leur route ».[117]

   L’Islam a fait de l’obéissance à leurs ordres et de la bonté envers eux une façon d’expier les mauvaises œuvres, par laquelle Allah efface les péchés. D’après Abdullah ibn Oumar t, un homme vint voir le Messager d’Allah r et dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai commis un grand péché, comment puis-je me repentir ? –Tes deux parents sont-ils en vie, lui demanda-t-il ? Non, répondit-il. As-tu une tante maternelle, reprit le Prophète r ? -Oui, répliqua l’homme. Sois donc bon envers elle, conclut le Prophète r »[118].

 

En effet, la tante maternelle en Islam est traitée au même titre que la mère comme cela ressort de ce hadith du Prophète r : « La tante maternelle est comme la mère »[119].

 

L’Islam a fait du droit des parents un droit qui perdure même après leur mort. Malik ibn Rabi’a rapporte ceci : « Pendant que nous étions assis un jour auprès du Messager d’Allah r, un homme des Bani Salama vint le voir et lui dit : Après la mort de mes parents, suis-je encore redevable envers eux d’une quelconque bienfaisance ? –Oui, dit-il : prier pour eux, demander à Allah de leur pardonner, accomplir leurs engagements, consolider leur lien de parenté et honorer leurs amis »[120].

 

4 – Ses droits en Islam en tant qu’être humain  

 

L’Islam a prescrit aux musulmans d’être bienfaisants envers elle, comme le dit le Prophète r : « Le Croyant par rapport à un autre Croyant est comme les matériaux d’une construction qui se soutiennent les uns les autres » Et en disant cela, il croisa ses doigts[121].

 

-En tant que tante ou parente, elle fait partie des proches avec lesquels Allah a recommandé d’entretenir les liens, menaçant sévèrement celui qui les rompt. Allah I dit en effet : ( Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ? )[122].

 

Le Prophète r a dit : « N’entrera pas au Paradis, celui qui rompt les liens de parenté »[123].

 

L’Islam réserve une double récompense au musulman qui fait du bien à ses proches, comme le dit le Prophète r : « L’aumône faite à un pauvre est une aumône unique et elle est une double aumône lorsqu’elle est faite à un proche parent : elle vaut une aumône et un respect du lien de parenté »[124].

 

-Et si elle fait partie des voisins, elle a deux droits : le droit de l’Islam et le droit du voisinage. Allah I dit : ( Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain)[125].

 

Ainsi, ses voisins doivent lui faire du bien, s’enquérir de son état, satisfaire ses besoins, s’occuper de ses affaires et lui fournir toute l’assistance dont elle a besoin. Le Prophète r a dit : « [L'Ange] Gabriel ne cessait de me recommander d’avoir des égards pour le voisin si bien que je crus qu’il allait lui donner le droit à l’héritage »[126]. Ils doivent également se garder de lui porter préjudice. Le Prophète r a dit « Par Allah il ne croit pas ! Par Allah il ne croit pas ! Par Allah il ne croit pas !». « - Et qui donc, Ô Messager d’Allah », lui demanda-t-on, ne croit pas ? » Il répondit : Celui dont le voisin n’est pas à l’abri de la méchanceté et des maux »[127].

 

-Afin de garantir ses droits en tant que femme et inciter les musulmans à rivaliser d’efforts pour se mettre à son service et résoudre ses problèmes, l’Islam considère les efforts fournis en faveur des femmes comme des actes vertueux. Le Prophète r a dit : « Celui qui travaille pour la veuve et le pauvre est aussi méritant que celui qui combat dans la voie d’Allah ou que celui qui prie la nuit et jeûne le jour»[128].

 

Les Compagnons du Prophète r avaient l’habitude de s’enquérir de l’état de leurs voisins et notamment les nécessiteux parmi eux et plus particulièrement les femmes. Talha t rapporte ce récit : « Oumar ibn Al Khattab t sortit une nuit pendant qu’il était le l'émir des Croyants et je me mis à le suivre ; il entra dans une maison puis dans une autre. Le matin venu, je me rendis dans cette maison et je trouvais une vieille femme aveugle et invalide. Je lui demandai : Qu’a fait l’homme qui est venu ici dans la nuit ? -C’est un homme, dit-elle, qui veille sur moi depuis un certain moment, s’occupe de mes besoins, fait la propreté chez moi et éloigne de moi les souillures. »

 

Ce que nous venons d’exposer ne constitue qu’une ébauche sommaire des droits et devoirs [de la musulmane], il faudrait y ajouter encore d’autres droits et devoirs qui en sont les corollaires, mais nous ne pouvons nous permettre d’être trop prolixe. Le lecteur aura eu néanmoins l’occasion d’apprécier à travers ces exemples le respect et l’honneur que l’Islam confère à la femme, à un degré jamais égalé dans le passé ou le présent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Préjugés autour de la femme en Islam 

 

Il est sans doute opportun, puisque nous parlons de la femme, d’évoquer également certains préjugés que l’on entend souvent concernant ses droits en Islam. Des préjugés par lesquels on cherche à discréditer l’Islam et déformer cette belle image rayonnante qui, dès son avènement, a garanti à la femme musulmane sa dignité, son honneur, sa fierté et sa chasteté.

 

Ces préjugés en question sont entretenus au moyen de divers colloques et séminaires dont les motivations secrètes vont plus loin que de simples revendications pour l’émancipation de la femme. Il est difficile de comprendre pourquoi l’on ne s’intéresse pas autant aux droits des enfants, des infirmes, des chômeurs et tous ceux qui, quel que soit leur sexe, sont persécutés dans leur religion et leur vie en tous lieux et pourquoi on n’organise pas aussi des conférences et des séminaires pour exiger des dictateurs qu’ils cessent de spolier leurs peuples. Pourquoi tant d’ardeur à présenter à des néophytes qui ne connaissent l’essence de l’Islam que sous un jour si volontairement négatif ? Nous allons proposer ci-dessous la liste succincte de quelques-unes de ces motivations.

 

- La volonté de détourner l’opinion publique islamique et non islamique des machinations des adversaires de l’Islam, car il est de leur intérêt d’occuper ainsi la masse, de la vider de toute son énergie et de toutes ses capacités et d’orienter ses regards vers des problèmes qu’on présente comme importants alors qu’il y a des problèmes réellement plus importants. En tant que musulmans, nous sommes convaincus et affirmons haut et fort que ces prétendus problèmes ne méritent pas tout ce tapage médiatique, parce que l’Islam a déjà efficacement tranché la question sur ces sujets. Ces ennemis de la religion se présentent sous le manteau du bon conseiller qui cherche la vérité et qui défend les droits de la femme, en réalité ils ne veulent que gagner la confiance des femmes et en faire des pions qu’ils manipulent à leur guise, les transformant  en appât pour ceux qu’ils veulent ranger de leur côté.

 

- Le désir de  répandre la corruption et la débauche dans les sociétés, car il est facile de coloniser une société envahie par le vice et de spolier ses richesses et ses biens tant convoités. En effet, tout le potentiel humain se voit dilapidé à travers les divertissements, les plaisirs individuels interdits, loin des obligations financières et sociales. Le Pr. Henry Makow dit[129] : « La guerre que le monde occidental mène contre le monde arabo-islamique a une dimension politique, culturelle et morale, car elle vise à s'accaparer les richesses et les réserves de la Ummah et à la déposséder de ce qu’elle a de plus précieux : sa religion et ses trésors culturels et moraux ; et en ce qui concerne les femmes, substituer le bikini au voile et toutes les valeurs qu’il implique. »

 

Si nos prétendus féministes étaient sincères dans leur lutte pour les droits de la femme, cette lutte ne devrait pas se limiter à une classe d’âge précis, et se muer en indifférence au moment où la femme, devenue mère et ayant pris de l’âge, a le plus besoin d’être protégée. Or l’Islam considère la bienfaisance qu’on lui témoigne à un âge très avancé comme un culte qu’on voue à Allah, tandis que dans ces pays qui prétendent lutter pour la liberté de la femme et la défense de ses droits, l’on observe la prolifération des maisons de retraite pour les personnes du troisième âge. Quelle belle différence entre ces droits qu’on accorde à l’homme en espérant la récompense d’Allah, en recherchant Sa satisfaction et craignant Son châtiment en cas de manquement, par rapport à ces autres droits qui sont arrachés uniquement par la force de la loi, et qui sont négligés quand la loi est absente ! Etonnantes, ces revues qui exhibent les beautés provocantes et oublient ou feignent d' oublier la situation de celles qui sont moins belles ou ces vieilles dames. Ne sont-elles pas toutes des femmes ou s’agit-il tout simplement d’un marchandage ?

 

- La haine profonde des extrémistes des autres religions envers l’Islam et ses adeptes. Samuel Zouemer, président des Associations d’évangélisation, a tenu, au cours de la conférence de Jérusalem des Evangélistes tenue en 1935, ces propos[130] : « La Mission d’évangélisation que vous ont confiée les Etats chrétiens dans les pays mahométans ne consiste pas à faire entrer les musulmans dans le christianisme, car il y a en cela une guidance et un honneur pour eux ; mais votre mission consiste à sortir le musulman de l’Islam pour qu’il devienne un être qui n’a aucun lien avec Dieu et ainsi il n’aura pas de lien qui l’attache aux mœurs sur lesquels s’appuient les nations pour leur survie… Par cette œuvre, vous aurez balisé le terrain de la conquête coloniale dans les royaumes islamiques. »

 

Un autre dit : « Si nous parvenons à sortir la femme de son cadre et à l’avoir de notre côté, c’est que nous avons réalisé notre objectif ! » Que visent-ils ? Rien d’autre que la propagation de la corruption et de la débauche en vue de coloniser les pays et les peuples. Ils veulent, par ces préjugés qu’ils entretiennent, déformer l’image de l’Islam et son essence, mais ils ne peuvent que le déformer dans leurs esprits uniquement. Ce genre de campagnes hostiles, on ne le trouve qu’à l’encontre de l’Islam et de ses adeptes ; Allah U a dit vrai dans ce verset : ( Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu suives leur religion. – Dis : “Certes, c’est la direction d’Allah qui est la vraie direction”. Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n’auras contre Allah ni protecteur ni secoureur)[131].

 

- Ces préjugés entretenus constamment autour des droits de la femme en Islam n’ont d’autre but que de dépouiller la femme musulmane de sa chasteté et de sa dignité pour la propulser dans les gouffres de la débauche et du libertinage en faisant de la femme occidentale le modèle à suivre d’après eux. Que chaque femme qui lit ce livre –musulmane ou non musulmane– s’interroge bien : est-ce que la situation de la femme occidentale de nos jours est un état qui honore le genre humain ou plutôt l’avilit tristement ? Le Pr. Henry Makow dit[132] : « La jeune Américaine mène une vie de débauche dans laquelle elle connaît intimement des dizaines de garçons avant son mariage. Elle perd ainsi sa pureté qui est une partie de son charme et elle devient dure, perfide, incapable d’aimer. La femme dans la société américaine se voit poussée à adopter des attitudes viriles, ce qui la rend agressive et déséquilibrée, comme elle ne peut plus être une épouse ou une mère. Elle est seulement là pour la jouissance sexuelle et non pour l’amour et la procréation ; or la maternité est le summum de l’évolution humaine, c’est une étape qui met un terme à la plongée insouciante dans les plaisirs afin que nous devenions des serviteurs de Dieu … c’est là une éducation et une vie nouvelle qui commencent, alors que le nouvel ordre mondial refuse justement qu’on atteigne ce degré d’élévation, il veut que nous soyons individuels, solitaires et affamés sexuellement afin qu’il nous présente des images infâmes en lieu et place du mariage.

 

Tout individu doué de raison est conscient de l’exploitation éhontée dont est victime le sexe féminin : tant que la beauté et la jeunesse sont là, toutes les portes lui sont ouvertes et dès que ces atouts disparaissent, la femme n’est plus qu’une coquille vide qu’on jette. Ce système s’attelle à faire de la femme une marchandise qu’on vend et qu’on achète à travers divers médias, un objet de jouissance et de plaisir. Ce sont ceux-là mêmes qui ont négligé la fille, trompé l’épouse, maltraité la mère et dénigré la voisine. Ce sont eux en réalité qui ont violé les droits de la femme, spolié sa liberté et l’ont propulsé dans les gouffres de l’infamie. Combien sont-ils loin de cette parole du Messager d’Allah : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes ! » Le libertinage auquel s’adonne la femme occidentale au sein de sa société est la réaction à l’oppression et au rabaissement qui ont prévalu avec l’Eglise au Moyen Age, lorsqu’on déniait à la femme jusqu’à sa nature d’être humain. Des gens malintentionnés ont exploité cette situation pour isoler la société de ses repères religieux afin de préparer l’émergence d’une génération dépourvue de toutes les valeurs et vertus, qui puisse être facilement soumise aux désirs de ses ennemis. Dans l’Islam, en revanche, il n’y a ni oppression, ni iniquité ni violation des droits de la femme ; au contraire, cette religion prône plutôt l’égalité entre les deux sexes en toute chose sauf ce en quoi il a accordé la prééminence à l’homme sur la femme, à cause des différences physiques et psychologiques qui existent entre les deux. Personne ne saurait nier l’existence de ces différences.

 

G. Lebon dit dans son livre La Civilisation des Arabes : « Si nous voulons connaître le degré de l’impact du Qur’an sur le statut des femmes, il faut observer leur situation pendant l’âge d’or de la civilisation des Arabes. Les historiens ont établi qu’elles étaient alors au niveau que leurs consœurs européennes ont atteint récemment. C’est des Arabes que les Européens ont appris les principes de l’esprit chevaleresque et ce qu’ils impliquent comme respect de la femme. C’est l’Islam et non le Christianisme qui a sorti la femme de l’état d’infériorité dans laquelle elle se trouvait, contrairement à une croyance répandue. Si nous observons les chrétiens de la première partie du moyen Age, nous nous rendons compte qu’ils n’avaient aucun égard pour la femme ; lorsqu’on parcourt les livres d’histoire de cette époque, on réalise sans aucun doute la justesse de cette affirmation et on voit que les hommes de l’époque féodale étaient rudes vis-à-vis des femmes jusqu’au jour où les chrétiens apprirent des Arabes la bonne manière de traiter les femmes. »

 

Tout homme raisonnable et doté d’une nature saine ne peut accepter que sa dignité et son honneur soient une marchandise que se disputent les loups humains, exclusivement préoccupés par l’assouvissement de leurs désirs bestiaux. De même, aucune femme raisonnable et dotée d’une nature saine ne saurait accepter d’être prise comme une simple marchandise qu’on vend ou qu’on achète ou une rose dont on hume le parfum et que l’on jette une fois fanée. L’enseignement de l’Islam est clair, logique, naturel et raisonnable en ce qui concerne la protection de ses adeptes, c’est un enseignement issu de la maîtrise de soi et basé sur l’amour du bien pour tous. L’Islam inculque à ses adeptes la chasteté, la pureté et l’amour de la dignité et travaille à leur donner une orientation saine, basée comme nous l’avons dit sur le contrôle de soi, qui  par la grâce de Dieu va assurer la réforme de leur comportement. Voici l’exemple de ce jeune compagnon qui vint voir le Messager r et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Autorise-moi à faire l’adultère ! Alors les gens accoururent vers lui et le réprimandèrent en disant : Arrête ! Arrête. Le Prophète r lui dit : Approche. Il s’approcha tout près et le Prophète r lui dit : Aimerais-tu cela pour ta mère ? -Non vraiment, puisse Allah faire de moi ta rançon. -Les gens, dit le Prophète r, ne l’aimeraient pas non plus pour leur mère. Il dit encore: L’aimerais-tu pour ta fille ? -Non vraiment, dit-il, ô Messager d’Allah, puisse Allah faire de moi ta rançon. –Les gens non plus, dit le Prophète r ne l’aimeraient pas pour leurs filles. Il dit : l’aimerais-tu pour ta sœur ? –Non vraiment, dit-il, puisse Allah faire de moi ta rançon. –Les gens ne l’aimeraient pas aussi pour leurs sœurs, dit le Prophète r qui renchérit : l’aimerais-tu pour ta tante paternelle ? Non vraiment, dit-il, Puisse Allah faire de moi ta rançon. –Les gens ne l’aimeraient pas non plus pour leurs tantes paternelles, dit le Prophète r qui ajouta à la suite : L’aimerais-tu pour ta tante maternelle ? Non vraiment, dit-il, puisse Allah faire de moi ta rançon. Les gens ne l’aimeraient pas non plus pour leurs tantes maternelles, conclut le Prophète r. Alors le Prophète r posa sa main sur lui et dit : « Ô Allah ! Absous ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté ». Le jeune homme perdit depuis lors ce mauvais penchant »[133].

 

Parmi ces fameux préjugés, en voici les principaux :

 

1 – La polygamie 

 

La polygamie est une législation divine qu’il n’est pas permis à celui qui croit aux messages célestes de nier ou de contredire. La polygamie en Islam est une sunna comme dans les autres religions célestes qui l’ont précédé. Ce n’est donc pas une particularité de l’Islam, mais comme nous l’avons dit, c’est une législation ancienne qui existait dans les religions précédentes, comme on le voit dans la Torah. Beaucoup de Prophètes avant Muhammad étaient polygames : Abraham avait deux épouses ; Jacob en avait quatre ; Salomon en avait plusieurs ; la polygamie n’est donc pas une nouveauté, elle est aussi ancienne que l’humanité.

Dans la Torah, il est dit qu’une femme n’est pas prise avec sa sœur pour être sa co-épouse pour la dévoiler dans la vie.

 

Elle n’interdit pas la polygamie, mais seulement le fait de prendre deux sœurs comme épouses au même moment.

            Il est également mentionné dans le Livre de Samuel que le Prophète David avait plusieurs épouses en dehors de ses esclaves, et dans le Livre des Rois que Salomon  avait sept cents épouses libres et trois cents esclaves.

 

Lorsque Moïse fut envoyé, il confirma la polygamie sans fixer à l’homme un nombre précis d’épouses jusqu’à ce que les gens du Talmud décrètent à Jérusalem la délimitation d’un nombre précis d’épouses ; parmi les érudits juifs, il y en a qui ont interdit la polygamie tandis que d’autres l’ont permise en cas de maladie de l’épouse ou de sa stérilité.

 

L’Evangile : Jésus est venu parachever la loi de Moïse et il n’y a aucun texte dans l’Evangile qui interdit la polygamie.

 

Le roi D. d’Irlande[134] avait deux épouses et le roi Frederik II avait aussi deux épouses avec l’accord de l’Eglise. Désormais, la permission et l’interdiction n’est plus du ressort de la religion chrétienne même, mais relève des hommes de l’Eglise.

 

L’allemand Martin Luther qui est le fondateur du Protestantisme considérait la polygamie comme un régime qui n’est pas contraire aux lois chrétiennes et la prônait à toutes les occasions. Il dit en effet à propos de la polygamie[135] : « Certes Dieu a permis cela à des gens de l’Ancien testament en des circonstances particulières, mais le chrétien qui veut suivre leur exemple a le droit de le faire du moment où il est certain que ses circonstances ressemblent aux leurs, en tous cas, la polygamie est mieux que le divorce. »

 

L’interdiction de la polygamie dans la religion chrétienne est le résultat des législations faites par les hommes de l’Eglise et non pas le fait de la religion chrétienne elle-même.  C’est l’Eglise en tant qu’institution qui a interdit la polygamie, à titre d’exemples :

-          L’église orthodoxe ne permet pas à l’un des deux époux de prendre un autre conjoint tant que le mariage existe.

-          L’église orthodoxe arménienne ne permet pas un second acte sauf après la dissolution du premier mariage.

-          L’église orthodoxe romaine considère que le mariage en vigueur est un empêchement d’un nouveau mariage.

 

Les Arabes dans la période de l’ignorance préislamique (Jahiliyyah) : Dans la période de l’ignorance préislamique, la polygamie était très répandue  dans les tribus arabes sans aucune limitation. L’homme pouvait épouser autant de femmes qu’il voulait. Quand l’Islam arriva, il permit la polygamie tout en lui assignant des conditions et des principes à observer.

 

La polygamie était également connue depuis longtemps chez les Egyptiens, les Perses, les Assyriens, les Japonais et les Hindous, elle existait aussi chez les Russes et les Germains et fut également pratiquée par certains rois en Grèce.

 

Il se dégage de ce qui précède que la polygamie n’est pas une nouveauté de l’Islam, les nations antérieures l’ont pratiquée, mais en Islam la polygamie est régie par des conditions et des règles.

 

On dénombre parmi les conditions fondamentales de la polygamie en Islam les conditions suivantes :

 

- Ne pas excéder le nombre de quatre épouses conformément à ce hadith qui dit que Ghaïlâne ibn Salama ayant embrassé l'Islam alors qu’il avait dix épouses, le Prophète r lui dit : « Choisis en quatre parmi elles »[136].

- L’équité et l’égalité : Allah en permettant la polygamie, lui a assigné entre autres conditions : l’équité, l’égalité et l’absence de toute injustice et oppression. Le Prophète r a dit : « Si l’homme a deux épouses et ne pratique pas l’équité entre elles, il viendra le Jour de la Résurrection avec un flanc inclinè»[137]

 

L’équité et l’égalité dont il est question ici sont celles liées aux choses matérielles telles que les dépenses, les dons et le partage des nuits ; quant aux choses qui ont trait aux sentiments comme l’amour et la préférence affective pour l’une de ses épouses, il n’y a aucun péché à cela, car cela ne relève pas de la volonté de l’homme comme l’a indiqué Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- lorsqu’elle dit : Le Messager d’Allah r faisait un partage équitable puis disait : « Seigneur ! Ceci est mon partage en ce que je possède ; ne me tiens pas rigueur pour ce sur quoi Tu as le pouvoir et dont je n’ai aucun pouvoir »[138].

 

- La capacité de la prise en charge de la seconde épouse et de ses enfants : s’il sait qu’il est incapable de prendre en charge sa seconde épouse et ses enfants, il ne lui est pas dans ce cas permis de prendre plusieurs femmes.

 

Peut-être est-il utile de relever ici certaines situations fréquentes dans la société et de voir pour chacune si la polygamie constitue un bien ou un mal pour la société et les femmes concernées :

 

1 – L’existence d’une épouse stérile qui ne peut avoir d’enfants alors que l’époux a besoin d’une progéniture. Dans un tel cas, qu’est-ce qui est préférable et plus convenable pour la femme ? Que l’homme lui assigne une coépouse ou qu’il la répudie sans qu’elle ait commis une faute, car il a autant qu’elle le droit d’aspirer à une progéniture ?

2 – Une femme atteinte par une maladie incurable qui ne lui permet pas d’assumer ses charges conjugales. Qu’est-ce qui est préférable pour la femme dans un tel cas : lui assigner une coépouse et sauvegarder son honneur ou bien la répudier ? Ou bien encore avoir des maîtresses ?

 

3 – Certains époux sont dotés d’une telle virilité qu’une seule femme ne saurait leur suffire. Dans le même ordre d’idée, la période des menstrues de la femme peut être anormalement longue ou bien il se peut qu’elle soit incapable de satisfaire le désir de son mari. Qu’est-ce qui est préférable dans ce cas ? Que le mari lui donne une coépouse ou bien qu’il assouvisse ses ardeurs de façon illicite?

 

4 – Il ne fait aucun doute que les guerres et les problèmes internes à chaque société font beaucoup plus de victimes parmi les hommes que les femmes. On en veut pour preuve les deux guerres mondiales qui ont décimé plus de dix millions d’hommes. Si chaque homme se contentait d’une seule femme, quel serait le sort des autres femmes ? Doivent-elles assouvir leur désir dans l’interdit ou bien dans un cadre licite et légal qui garantit leur honneur et leur dignité et sauvegarde leurs droits en acceptant la polygamie ? Il est clair que le célibat des femmes facilite aux hommes le recours à la débauche

 

5 – Le nombre important de veuves, de divorcées et de célibataires. Qu’est-ce qui est préférable pour la femme dans ce cas : Rester seule ou vivre avec un homme qui préserve son honneur et sa chasteté comme coépouse ?

 

La polygamie existe dans toutes les sociétés contemporaines, mais dans les sociétés non islamiques elle prend la forme de l’adultère,  en outre, cette polygamie est sans limite et … n’est réglementée par aucune forme juridique. Elle ne prescrit aucune obligation financière à l’homme envers les femmes avec qui il cohabite, il lui suffit tout simplement d’assouvir son désir et de bafouer la dignité de celle avec qui il a eu des relations puis de la laisser supporter toute seule les douleurs de la grossesse et ses conséquences. De même, l’homme n’est pas obligé de reconnaître les enfants qui naîtront de cette relation. La polygamie dans la société islamique est limitée à quatre femmes, officialisée par un acte légal prescrivant à l’homme de payer une dot à la femme ; les enfants qui naîtront de cette union sont reconnus par l’homme comme ses enfants légitimes et l’homme a des obligations financières vis-à-vis de la femme et de ses enfants.

 

On pourrait se demander : si nous permettons aux hommes de prendre plusieurs femmes, pourquoi ne permettons-nous pas aussi aux femmes de prendre plusieurs maris ?

 

La réponse à cette interrogation est que la revendication de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de polygamie est impossible pour des raisons naturelles et évidentes.

 

C’est impossible d’une part parce que l’homme, dans toutes les sociétés, exerce l’autorité sur sa famille, parce qu’il est le « sexe fort » – bien sûr on laisse de côté les fortes têtes chez les femmes qui font exception  à cette règle - . Si la femme a donc deux ou plusieurs maris, à qui reviendra l’autorité de la famille ? A qui va-t-elle se soumettre pour la satisfaction des désirs ? A tous les époux ? C’est impossible du fait de leurs différences de personnalité et cela ne va qu’attiser leur colère !

C’est aussi impossible naturellement parce que la femme ne peut concevoir qu’une seule fois par an et par le fait d’un seul homme, ce qui n’est pas le cas avec l’homme qui peut avoir plusieurs enfants de plusieurs femmes au même moment. Si la polyandrie était permise, auquel des époux de la femme attribuerait-on la paternité de l’enfant ?

Certains penseurs occidentaux réclament la polygamie 

Il est intéressant de montrer que certains penseurs de l’Occident  revendiquent l’instauration de la polygamie et y voient la seule solution qui puisse résoudre la plupart des problèmes de leurs sociétés.

 

Gustave Lebon dit dans son livre La Civilisation des Arabes : « La polygamie évite à la société les malheurs et les dangers des maîtresses et met les gens à l’abri des enfants de père inconnu ».

 

Annie Besant dit dans son livre : Les religions de l’Inde[139] : « Je lis dans l’Ancien Testament que l’intime de Dieu dont le cœur vibrait au rythme de la volonté de Dieu était polygame, en outre le Nouveau Testament n’interdit pas la polygamie sauf à l’évêque et au diacre, c’est qu’à ceux-là il est prescrit de n’avoir qu’une seule femme. Je trouve également la polygamie dans les livres indiens anciens, ils n’accusent l’Islam que parce qu’il est toujours facile à l’homme de chercher les défauts dans les croyances d’autrui et de les dévoiler, mais pourquoi les occidentaux sont-ils si prompts à s’enflammer contre la polygamie chez les orientaux alors que la prostitution est si répandue dans leurs pays ? Celui qui observe un peu les choses constatera que la monogamie n’est réellement respectée que par un nombre très restreint d’hommes intègres. Il n’est donc pas juste de dire d’une société que ses hommes sont monogames alors qu’en dehors de la femme légitime, il existe des maitresses dans les coulisses. En jugeant les choses avec équité, il apparaît que la polygamie islamique qui sauvegarde, protège, nourrit et habille les femmes est un statut plus digne que la prostitution occidentale qui permet à l’homme de prendre une femme pour tout simplement assouvir ses désirs et de la jeter à la rue une fois son besoin satisfait, reconnaissez que les deux choses sont répugnantes ![140] Mais ne permettez pas au chrétien d’accuser son frère musulman pour une chose à laquelle ils participent tous les deux. »

 

2 – La femme et le témoignage 

 

Allah I dit : ( Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler )[141].

 

Dans ce verset, Allah I stipule que le témoignage requiert la présence de deux hommes ou d’un homme et de deux femmes

 

La sagesse divine a voulu que la sensibilité soit la caractéristique principale  de la psychologie de la femme afin qu’elle assume ses fonctions naturelles en termes de grossesse, d’allaitement et d’éducation, qui requièrent en effet un cœur tendre, et une sensibilité aiguë.

 

Etant donné qu’elle est naturellement sensible et agit selon son impulsion, ce qui, à juste titre, peut influencer ce qu’elle voit et les circonstances qui entourent le témoignage, la justice divine a voulu prendre toutes les précautions face à son témoignage et c’est pour cela que son témoignage n’est pas reçu en ce qui concerne des choses graves comme les crimes, car lorsqu’elle assiste à des scènes de disputes qui peuvent se terminer par un meurtre ou un délit, elle n’arrive pas, le plus souvent, à se maîtriser et ne peut rester sereine jusqu’au bout : elle essayera autant que possible de s’enfuir, sinon, elle détournera les yeux pour ne pas voir l’horreur, etc. Cela va naturellement influencer son témoignage.

 

Bien que l’Islam ait permis à la femme d’effectuer toutes les transactions financières au même titre que l’homme sans aucune différence, il n’en demeure pas moins que le statut naturel de la femme et sa noble mission sociale impliquent qu’elle reste dans son foyer pour la gestion de ses affaires et l’accomplissement des devoirs de la famille qui occupent un temps considérable de la femme et font qu’elle est à l’écart des espaces d’activité commerciale, où très souvent, éclatent des conflits et des litiges d’ordre financier. Même s’il arrive qu’elle soit témoin de telles scènes, cela reste peu fréquent et comme ce sont des choses qui ne la concernent pas, elle ne veille pas particulièrement à s’en rappeler ; donc si on lui demandait son témoignage, il est bien possible qu’elle oublie ou qu’elle conjecture une grande partie des éléments ; mais si une autre femme témoigne en même temps qu’elle, la probabilité d’oubli ou d’erreur disparaîtra. La raison de l’exigence du témoignage de deux femmes est exprimée dans ce verset : ( en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler).

 

C’est-à-dire : de sorte que si l’une d’elle se trompe ou oublie, elle puisse se rappeler par le témoignage de l’autre. Voilà la raison de cette disposition légale, et rien d’autre comme le prétendent certains qui voient en cela une sous-estimation de sa dignité et un rabaissement pour elle. Si c’était vrai, comme ils le prétendent, pourquoi son témoignage même toute seule est accepté lorsqu’il s’agit des choses intimes, propres aux femmes, qu’elles sont seules à pouvoir connaître très souvent, quand il s’agit de prouver la virginité, la naissance, les défauts sexuels et d’autres choses semblables tandis que le témoignage d’un seul homme n’est pas accepté dans les transactions financières les plus insignifiantes. Nous pouvons même dire qu’elle s’est distinguée de l’homme car elle assume seule le témoignage dans des domaines qui sont plus délicats que les transactions financières. Donc le problème est tout simplement celui de l’assurance et de la certitude dans le domaine légal.  

 

De plus, le droit de témoigner n’est pas un droit que les gens revendiquent ardemment en général, c’est plutôt une lourde charge que les gens évitent de porter, c’est pourquoi Allah I a commandé de ne pas fuir devant la responsabilité du témoignage, Il dit en effet : ( Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés )[142].

 

L’appel s’adresse aussi bien à l’homme qu’à la femme. Nous savons bien que le témoignage est une lourde charge que les gens évitent d’assumer à cause de toutes les conséquences qui en découlent, de la présence aux audiences du tribunal qui peuvent parfois durer longtemps et de toutes les peines physiques et financières qu’on se donne, or le regard que l’Islam porte sur la femme tend, autant que faire se peut, à lui alléger les difficultés de la vie. Il arrive même qu’on la décharge complètement de certaines charges comme l’autorité et la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, afin qu’elle se concentre sur la grande responsabilité dont elle est chargée. C’est donc un honneur rendu à la femme et non un rabaissement de sa dignité.

 

Le témoignage d’un seul homme n’est pas non plus accepté dans les transactions financières, il faut absolument le témoignage d’un autre homme pour prouver le droit en question, pourtant personne n’a considéré le renforcement du témoignage d’un homme par celui d’un autre homme comme une sous-estimation de sa dignité et un rabaissement pour lui.

 

Par ailleurs, la Charia islamique oppose son témoignage à celui de l’homme et donne la même valeur au témoignage des deux, permettant ainsi l’annulation du témoignage de l’époux anathématisant (li’âne) lorsque ce dernier l’accuse de fornication alors qu’il n’a aucune preuve, Allah I dit : ( Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Allah qu’il est du nombre des véridiques, et la cinquième attestation est “que la malédiction d’Allah tombe sur lui s’il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, et la cinquième attestation est que la colère d’Allah soit sur elle, s’il était du nombre des véridiques )[143].

 

3 – L’autorité 

 

Allah I dit:

( Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens )[144].

 

C’est une responsabilité confiée exclusivement aux hommes, car la constitution physique et mentale de l’homme le prédispose à assumer l’autorité, il s’agit d’une chose innée mais aussi acquise à cause des responsabilités qui incombent à l’homme vis-à-vis de la femme, notamment  sa prise en charge et sa protection, et il est le gouverneur chez lui et responsable de sa famille comme l’a dit le Messager Muhammad r.

 

Quant à la femme, du point de vue de sa constitution physique, elle est plus faible que l’homme à cause des nombreux phénomènes biologiques et événements qui rythment son existence comme les menstrues, la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et les soins permanents prodigués à l’enfant en bas âge. De ce fait, elle ne peut pas assumer l’autorité comme il se doit. Examinons ces points de plus près :

-          Les menstrues ont un effet notoire sur le psychisme et l’humeur de la femme et affaiblissent son corps à cause du sang qu’elle perd chaque mois.

 

-          Pendant la grossesse, la femme connaît de vives douleurs physiques dues au développement du fœtus dans son ventre qui absorbe une grande quantité de son alimentation, ce qui fait qu’elle soit toujours fatiguée et que le moindre effort l’affecte ; de plus elle n’est pas épargnée du point de vue psychologique à cause de l’inquiétude qu’elle nourrit à l’égard du fœtus et la peur qui l’assaille à l’idée de ce qui pourrait arriver au moment de l’accouchement, tout cela a un effet négatif sur son psychisme et par conséquent sur son comportement et ses actes.

 

-          L’accouchement s’accompagne de douleurs atroces qui la contraignent à prendre du repos et éviter les efforts pendant une période qui varie d’une femme à une autre.

 

-          Lorsque la femme allaite son bébé, une partie de son alimentation passe chez son enfant, ce qui affecte sa santé ; c’est ainsi qu’on constate par exemple chez certaines femmes qui allaitent, des problèmes de chute de cheveux, de teint terne ou de vertiges fréquents.

 

-          L’enfant en bas âge a besoin d’une attention permanente, de jour comme de nuit.

Al-Aqâd a dit[145] : « La femme a une constitution particulière qui ne ressemble pas à celle de l’homme, car pour pouvoir rester en permanence avec le nouveau-né il faut qu’il y ait une harmonie totale entre son enfant et elle, de sorte qu’ils se comprennent et communiquent mutuellement en utilisant le langage du corps et de la tendresse ; ce sont là les fondements de l’essence féminine qui expliquent que la femme soit facilement portée à réagir selon l’instinct et le sentiment, ce qui rend difficile pour elle ce qui est facile pour l’homme comme l’intervention de la raison, la prépondérance du jugement et la fermeté de la détermination. »

 

Le Dr. Alexis Carrel, prix Nobel de physiologie et de médecine, expliquant la différence organique qui existe entre l’homme et la femme a dit[146] : « Les éléments qui distinguent l’homme de la femme ne se limitent pas seulement aux différences existantes au niveau de la forme particulière de leurs organes génitaux, de la présence de l’utérus, ou de la capacité à la grossesse ; ils ne se limitent pas non plus à la différence de méthode suivie pour éduquer les uns et les autres. La différence entre les deux sexes a une dimension plus fondamentale, elle est déjà présente dans la nature des tissus qui composent leur organisme respectif et des hormones sécrétées dans le corps : les hormones féminines sécrétées par les ovaires font de la femme un être totalement différent de l’homme. Ceux qui revendiquent l’égalité entre le sexe faible et l’homme ignorent l’existence de toutes ces différences fondamentales et prétendent qu’il leur faut le même type d’enseignement, de responsabilités et de fonctions, or la femme est en réalité bien différente de l’homme, car chaque cellule de son organisme porte une empreinte féminine ainsi que tous ses différents organes et cela s’étend jusqu’à son système nerveux. Les lois qui régissent les fonctions des organes sont aussi fixes et rigides que les lois du cosmos dans la mesure où on n’y peut opérer aucun changement par de simples souhaits humains. Nous devons plutôt les accepter comme elles sont, et éviter de nous lancer dans ce qui est contre-nature. Les femmes doivent développer leurs atouts conformément à leur nature originelle et cesser d’imiter les hommes». 

 

De même, les muscles de l’homme sont plus solides que ceux de la femme et cela se voit et se vit, car les hommes font des travaux pénibles et fatigants que les femmes, très souvent, sont incapables d’exécuter. Compte tenu de tout ce qui précède, on comprend aisément pourquoi l’homme mérite d’avoir autorité sur la femme.

 

4 – Le droit de la femme à l’héritage 

 

L’Islam est venu donner à la femme son droit à l’héritage alors qu’elle en était privée, car l’héritage était l’apanage des hommes qui défendaient la tribu et la protégeaient des agresseurs ; et ce n’était pas tout, car on héritait de la femme comme on héritait des biens. On rapporte, qu’en commentant ce verset : ( Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné)[147], Ibn Abbas t a dit : « Lorsqu’un homme mourait, sa famille avait plus de droit sur sa femme que quiconque, si certains parmi eux le voulaient, ils l’épousaient et sinon, ils la donnaient en mariage à un tiers, ou refusaient de la remarier à leur gré. Ils avaient plus de droit sur elle que sa propre famille, alors ce verset fut révélé à ce sujet ».

 

Ainsi, l’Islam vint interdire cette pratique comme Allah I le dit : ( Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné ), lui accorda le droit à l’héritage et lui assigna sa part. Allah I dit : ( Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée )[148].

 

Commentant ce verset, Saïd Kutb a dit : « Voici le principe général sur la base duquel l’Islam a accordé aux femmes le droit à l’héritage au même titre que les hommes depuis quatorze siècles ; par ce verset il a également préservé les droits des enfants que la Jahiliyyah usurpait et violait, car les gens de la Jahiliyyah considéraient les individus selon leur valeur guerrière et leur productivité. L’Islam, en revanche se situe d’un point de vue divin qui considère l’homme d’abord selon sa valeur humaine qui est une valeur fondamentale dont il ne se départira jamais, quels que soit le cas, ce n’est qu’ensuite qu’il le regarde selon ses obligations effectives dans le cadre de la famille et dans le cadre de la société ».

Allah I dit:

( Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles )[149].

 

De prime abord, celui qui n’a pas compris la sagesse de l’Islam peut penser à la lecture de ce verset qu’il y a là une violation du droit de la femme, car comment se peut-il que la fille ait la moitié de la part du garçon dans l’héritage ?

Allah a complètement détaillé l’héritage de la femme en trois cas :

-          Sa part dans l’héritage est égale à celle de l’homme.

 

-          Sa part dans l’héritage est égale à celle de l’homme ou un peu moins.

 

-          Sa part dans l’héritage est la moitié de celle de l’homme, et c’est le cas le plus courant.

 

Quiconque veut plus de détails à ce sujet peut se référer aux ouvrages consacrés au droit de succession qui ont traité ce sujet de fond en comble.

Avant d’émettre un quelconque jugement sur l’Islam et déclarer qu’il a effectivement violé le droit de la femme à l’héritage, ou le contraire, qu’on prenne un exemple dans lequel apparaît clairement la sagesse qui sous-tend le fait de donner à la fille une part égale à la moitié de celle de l’homme. Un homme meurt et laisse un garçon et une fille avec comme héritage, la somme de 3 000 riyals. La part qui revient  au garçon après le partage est de 2 000 riyals alors que la fille aura 1 000 riyals.

 

Voyons ensuite ce que devient l’héritage de chacun après un certain temps. L’argent dont l’homme a hérité va nécessairement diminuer, parce qu’il est appelé à payer la dot de la femme qu’il épousera, à équiper le logement, à subvenir aux besoins de sa maison, de sa femme et de ses enfants car l’épouse n’a pas l’obligation de contribuer, aussi peu soit-il, aux dépenses et exigences de la famille même si elle est riche. Il lui incombe aussi de prendre en charge ses deux parents, ses frères et proches dont il a l’obligation s’ils sont pauvres ou faibles quand il en a la capacité.

 

Quant à la femme, elle est choyée et honorée, entourée d’amour, de soins attentifs et complètement prise en charge. Elle n’est pas astreinte aux charges financières, pas même à sa propre prise en charge. Ainsi, l’argent qu’elle a hérité va augmenter et non diminuer, parce qu’elle recevra une dot de son mari lors de son mariage, et en cas de séparation entre le mari et la femme, le mari a l’obligation juridique de continuer à subvenir aux besoins de ses enfants. La femme peut aussi investir et fructifier son argent dans le commerce ou tout autre moyen d’investissement.

 

Il ressort clairement de ce qui précède que la part de la femme reste pour elle une provision au cas où il n’y aurait personne pour la prendre en charge, quant à l’héritage de l’homme, il est appelé à s’épuiser très vite à cause de toutes ces charges qui lui incombent.

La Charia islamique est différente des autres systèmes existants à travers le monde dans lesquels le père se dégage de toute responsabilité envers sa fille à un certain âge, au point qu’elle est obligée de chercher elle-même sa subsistance par tous les moyens. La fille en Islam est prise en charge par son père jusqu’à son mariage où sa prise en charge passe à son mari et ensuite, c’est à ses enfants que reviendra cette tâche.

 

Les lois qui donnent une part égale à l’homme et à la femme leur confèrent également au même titre les charges et obligations financières. Mais revendiquer que la femme ait la même part que l’homme dans l’héritage et ne pas exiger de la femme des charges et obligations financières qui en découlent est une forme d’injustice et d’iniquité à l’égard de l’homme, que la Charia n’admet pas.

 

Il est donc tout à fait juste et équitable que lorsqu’on favorise l’homme sur la femme dans l’héritage, qu’on dispense la femme des charges et obligations financières en terme de dépenses d’entretien et des enfants, etc. C’est plutôt un signe de la grandeur de l’Islam qui honore la femme en la dispensant de toutes les obligations financières et y responsabilisant l’homme et malgré cela, il ne l’a pas privée de l’héritage, mais lui a donné la moitié de la part de l’homme. Ceci n’est-il pas une marque de justice et  d’équité ?

 

Il faut également mentionner que dans la Charia islamique, toute personne, mâle ou femelle, a droit à sa part d’héritage, et ce droit ne peut être nié par qui que ce soit. Pour cette raison, la part dont on peut disposer librement dans le testament est limitée au maximum à un tiers des biens et l’on ne peut pas aller au-delà de ce seuil pour ne pas ouvrir la porte à la privation des ayant droits à l’héritage de leurs dus. Āmir ibn Saad ibn Abî Waqqace rapporte que son père t a dit : L’année du pèlerinage d’adieu, je tombai gravement malade. Le Messager d’Allah r étant venu me voir, je lui dis : « Je suis au plus mal ; j’ai de la fortune et n’ai d’autre héritier qu’une fille. Puis-je disposer en aumône des deux tiers de mes biens ? –Non, répondit-il. –Et de la moitié ? –Non, répliqua-t-il. Tu peux disposer du tiers et le tiers c’est beaucoup –ou une grosse part. –Il vaut mieux laisser tes héritiers riches que de les laisser pauvres tendant les mains à leur prochain pour mendier. Aucune dépense que tu auras faite (pour les tiens), si tu as fait cela en vue de la face d’Allah, ne restera sans récompense, même la simple bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme » [150].

 

C’est ainsi que le Noble Messager a préservé, à travers ses instructions et recommandations, les droits de la femme pour lui assurer une vie décente.

 

Rappelons aussi que le prix du sang et toutes les autres obligations financières destinées à expier des délits sont exclusivement assumés par les hommes.

 

5 – Le prix du sang 

 

Dans la Charia islamique, le prix du sang de la femme est de la moitié de celui de l’homme et ce, dans un seul cas : le cas de l’homicide involontaire ; dans ce cas en effet, il n’y a pas d’application du talion mais le paiement du prix du sang est obligatoire. Mais dans le cas de l’homicide volontaire qui exige le talion –si la famille de la victime ne pardonne pas-, le verdict est le même, que le meurtrier soit un homme ou une femme ou que la victime soit un homme ou une femme, car ils sont égaux en tant qu’êtres humains.

 

En cas d’homicide involontaire, où le prix du sang est obligatoire, le fait que le prix du sang de la femme soit la moitié de celui de l’homme s’explique par le degré de préjudice que subit la famille à cause du meurtre de l’homme ou de la femme.

 

Si on tue par erreur un chef de famille, on prive cette famille de son principal soutien financier et matériel, celui qui subvenait à ses besoins et assurait sa protection ; c’est aussi une grande perte morale, bien que la tendresse et la compassion d’un père soient en général beaucoup moins évidentes que celles de la mère.

 

Si c’est la mère qui est tuée, la perte est surtout d’ordre moral : la famille perd celle qui était source de compassion, de douceur, de tendresse et qui prodiguait avec amour ces soins et attentions que seule une femme peut donner. Même si on payait des sommes colossales, on ne pourrait pas compenser un tel préjudice moral.

 

Le prix du sang lui-même n’est pas une compensation de la valeur de la victime mais une évaluation de la valeur du dommage matériel que subit la famille. Une fois que nous avons examiné les préjudices qu’a subi la famille à cause de la perte du père ou de la mère, on comprend beaucoup mieux la raison qui fait que le prix du sang de la femme soit la moitié de celui de l’homme.

 

6 – Le travail de la femme

 

Allah I a créé l’homme d’un mâle et d’une femelle et a mis entre eux l’affection et la bonté nécessaires à leur coopération pour le peuplement de la terre. Aussi, d’une part, Allah a accordé à l’homme la force et la capacité d’endurance nécessaires pour qu’il aille à la recherche de sa subsistance, d’autre part Il a accordé à la femme tout ce qui est nécessaire pour assumer la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et la garde de l’enfant en termes de tendresse, compassion, bonté, douceur et affection. Compte tenu de cette répartition, le statut naturel de l’homme, c’est de travailler hors de la maison tandis que le statut naturel de la femme, c’est de travailler à la maison.

 

L’Islam n’a pas interdit à la femme de travailler, bien au contraire, il lui a permis de procéder à des transactions commerciales et financières qui sont valables même sans le consentement du tuteur ou de l’époux. Il a tout simplement organisé et limité ce travail en lui assignant des principes et conditions à observer de telle façon que si on vient à enfreindre un de ces principes ou une de ces conditions, ce travail devient alors interdit. Voici quelques-unes de ces conditions :

 

- Il ne faut pas qu’il y ait incompatibilité entre le travail de la femme et son rôle au foyer, au point que son travail empiète sur les droits qu’ont sur elle son mari et ses enfants et à la responsabilité de sa maison, car en Islam, de même que la femme a des droits sur son mari, de même son mari a des droits sur elle, ainsi que ses enfants.

 

- Elle doit travailler avec des femmes, loin de la mixité et de la promiscuité avec les hommes. Le Prophète r a dit : « Que personne parmi vous ne s’isole avec une femme parce que Satan est leur troisième »[151].

 

L’écrivain anglais Lady Cook écrit dans le journal Eco[152] : « Les hommes sont habitués à la mixité, c’est pour cela que la femme convoite ce qui est contraire à sa nature ; plus la mixité est abondante, plus il y a des enfants bâtards et c’est un grand malheur ».

 

Lisons aussi ce qu’a écrit Saïd Qutb[153] : « L’homme et la femme ont le droit, chacun, de trouver la tranquillité auprès de leur conjoint et de ne pas s’exposer à la séduction qui va au mieux détourner leurs sentiments de leur conjoint, au pire les conduire au dérapage et au péché, ce qui peut mettre en péril ce lien sacré et faire disparaître la confiance et la quiétude. Ces périls sont courants dans les sociétés où règne la mixité et dans lesquelles la femme se pavane en exhibant ses charmes et attraits, accompagnée des démons de la tentation et de la séduction. La réalité contredit ce que nous répètent les perroquets et les égarés ici et là : selon eux,  la mixité adoucit les mœurs, expulse les énergies refoulées, enseigne aux deux sexes les règles de la conversation et de la bienséance et leur donne de l’expérience –quitte à aller au péché- et la possibilité de choisir librement leur conjoint, ce qui garantit l’attachement durable de l’un pour l’autre. Je dis que cette thèse est remise en question par la réalité, une réalité faite de déviations permanentes, de fluctuations continues dans les sentiments, de foyers détruits par le divorce et d’autres calamités, d’infidélités conjugales réciproques toujours en augmentation dans ces sociétés. Quant à la fiction de l’adoucissement (des mœurs) et l’expulsion saine (des énergies) par la rencontre et la conversation, qu’ils interrogent les élèves enceintes des lycées américains où le pourcentage dans un établissement a atteint les 48 %. 

 

Quant aux quelques rares ménages heureux  d’avoir connu la mixité absolue et la pleine liberté de choix, qu’ils interrogent le pourcentage des foyers détruits par le divorce en Amérique et ce pourcentage ne cesse de croître au fur et à mesure que la mixité augmente et la liberté de choix grandit ».

 

- Il faut que le travail soit à la base un travail licite et compatible avec la nature de la femme : elle ne doit pas travailler dans les domaines incompatibles avec sa nature comme les industries lourdes et les travaux liés à la guerre et ceux qui la rabaissent comme les travaux de nettoyage spécialement réservés aux hommes, le nettoyage des rues que la Charia n’admet pas pour la femme.

 

Mais il y a une question récurrente que l’on se pose : pourquoi la femme travaille-t-elle ?

 

Si la femme travaille pour survivre et se prendre en charge, l’Islam lui a garanti ce droit, car le régime de la prise en charge en Islam enjoint au père de prendre la charge de sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, après quoi sa charge et celle de ses enfants reviennent à son mari ; si son mari meurt, cette charge revient à nouveau chez son père ; s’il ne vit plus, celle-ci revient à ses enfants et si ses enfants sont en bas âge, cela revient à ses frères et ainsi de suite, aux plus proches parents. Elle est ainsi prise en charge, de la naissance à la mort et n’a pas besoin de travailler pour manger et vivre. On lui accorde tout cela pour qu’elle se consacre exclusivement à la délicate mission qui consiste à prendre soin du foyer et éduquer sainement les enfants, mission qui exige d’elle un effort immense et beaucoup de peine.

Le savant anglais Samuel S. qui fut l’un des piliers de la renaissance anglaise dit[154] : « Le système qui prescrit à la femme de travailler dans les usines, quelle que soit la richesse que cela rapportera pour le pays, a comme résultat la destruction du foyer, parce qu’il a attaqué la structure du foyer, démoli les piliers de la famille, déchiré les liens sociaux. Privant l’homme de sa femme et les enfants de leurs proches, il n’a d’autre résultat que la dégradation des mœurs de la femme, parce que le travail réel de la femme consiste à assumer ses obligations au sein du foyer, comme l’entretien de sa maison, l’éducation de ses enfants, la gestion du budget familial. Les usines l’ont dépouillée de toutes ces obligations au point où les maisons sont devenues l’ombre d’elles-mêmes, les enfants grandissent sans éducation, abandonnés à eux-mêmes ; l’amour conjugal s’est éteint, la femme a cessé d’être la gentille épouse et l’aimable compagne de l’homme pour devenir une collègue au travail et est désormais exposée aux influences qui très souvent font disparaître l’humilité intellectuelle et morale qui est à la base de la préservation de la vertu.

 

7 – Le divorce relève de l’homme et non de la femme 

 

Le divorce à l’époque préislamique n’était pas régi par des règles, car l’homme répudiait sa femme et la reprenait quand il voulait. L’Islam est alors venu instaurer les règles qui protègent la femme contre l’injustice dont elle était victime. Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- a dit : « L’homme répudiait sa femme autant qu’il voulait et elle restait sa femme tant qu’il la reprenait avant la fin de sa période de viduité, même s’il l’avait répudiée cent fois ou plus, jusqu’à ce qu’un homme dit à sa femme : Je jure que je ne te répudierai pas, mais tu seras séparée de moi et je ne te fournirai jamais de refuge. -Comment est-ce possible, dit-elle ? - Je te répudie, dit-il, et chaque fois que ta période de viduité tend à s’expirer, je te reprends. Alors la femme se rendit chez Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- et lui raconta la scène, Aïcha se tut jusqu’à ce que le Prophète r revint et alors elle lui raconta la scène, le Prophète r se tut jusqu’à ce que ce verset fut révélé : ( Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse)[155]. Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- dit : les gens inaugurèrent alors une nouvelle ère de divorce, ceux qui avaient répudié et ceux qui n’avaient pas répudié[156].

 

L’Islam déteste le divorce et le réprouve. Le Prophète r a dit : « Allah n’a pas permis une chose qu’il déteste autant que le divorce »[157] et ne le rend licite qu’en cas de besoin et de nécessité ; le Prophète r a dit : « Ne répudiez les femmes qu’à cause d’un doute, car Allah n’aime pas les dégustateurs[158] et les dégustatrices »[159].

 

La Charia s’efforce de trouver des solutions préalables pour résoudre les divergences conjugales et éviter le divorce. Allah I dit : ( Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis, et la réconciliation est meilleure)[160].

Naturellement et logiquement, le divorce doit exclusivement relever de l’homme et non de la femme, à cause de ses obligations financières vis-à-vis de la femme. Du moment que c’est lui qui paie la dot, supporte les dépenses de l’aménagement et de l’ameublement de la maison et sa prise en charge, il a donc le droit d’avoir entre ses mains la décision de la résiliation de la vie conjugale et de décider s’il est prêt à supporter tous les dommages financiers et moraux qui découlent du divorce. En effet, divorcer implique que la dot payée au moment du mariage est perdue, qu’il va devoir payer une pension à la femme après le divorce, et engager de nouveaux frais pour son remariage.

 

En outre, l’homme est généralement plus apte à étouffer sa colère et à se maîtriser en cas de divergences d’opinions et de disputes entre lui et son épouse. L’homme, le plus souvent, répugne à recourir au divorce, sauf s’il n’espère plus retrouver un jour le bonheur conjugal avec sa femme.

 

Toutefois, la femme a la possibilité d’accéder à ce droit de divorce, si elle exige cela au moment de la conclusion de l’acte et que le mari y consent.

 

La Charia islamique connaît parfaitement la réalité de l’âme humaine et ses préoccupations, en termes de sensibilités, de sentiments et d'affinités ; donc de même qu’elle a donné à l’homme le droit de se séparer de sa femme par le biais du divorce en cas de répulsion, de même elle a donné à la femme ce droit si son mari la répugne dans son attitude, se montre violent, s’il souffre d’un défaut physique comme l’impuissance sexuelle, s’il s’abstient d’avoir des rapports avec elle, ou s’il est atteint d’une maladie dangereuse après le mariage comme la lèpre, la phtisie, la syphilis ou d’autres maladies répugnantes et que la femme subit un préjudice, elle a le droit de réclamer l’annulation du mariage, mais d’une autre manière qu’on appelle “Khoul’ou”. C’est une contrepartie que l’épouse paie à son époux pour compenser la dot qu’il a payée et les autres charges liées au mariage. Cette disposition est le comble de la justice, car c’est elle-même qui a voulu rompre le lien conjugal, et si le mari refuse le khoul’ou, elle a le droit de recourir à la justice pour entrer en possession de son droit.

 

8 – La femme ne conclut pas directement l’acte de mariage 

Choisir la femme convenable pour l’homme est une mission difficile, plus difficile encore est le choix d’un époux convenable pour la femme, car lorsque l’homme épouse une femme qui ne lui convient pas, il peut facilement lui substituer une autre. La femme est toujours l’élément faible dans toutes les sociétés humaines et c’est pour cela que l’Islam veut la protéger contre tout méfait en prenant toutes les précautions nécessaires pour lui choisir le mari convenable afin qu’elle ne soit pas victime d’un mariage raté où elle sera la plus grande perdante. C’est pour cela que l’Islam a mis entre autres conditions de la validité du mariage l’existence du tuteur ou de son substitut, le mariage n’étant possible qu’en sa présence, car le Prophète r a dit: « Il n’y a de mariage [valable] qu’en présence du tuteur (de la femme) et deux témoins dignes de confiance ; tout mariage conclu sans ceux-ci est nul et non avenu ; et s’ils divergent, le dirigeant est le tuteur de quiconque n’a pas de tuteur »[161].

 

En effet, le tuteur est normalement très soucieux de l’intérêt de sa pupille. A celui qui prétend qu’il y a là une entrave à la liberté de choisir son mari, on  répondra que l’Islam a donné à la femme majeure et saine d’esprit, qu’elle soit vierge ou non, le droit d’accepter ou de refuser quiconque se présente pour demander sa main et ne permet pas à son tuteur d’exercer sur elle une quelconque pression matérielle ou psychologique pour la pousser à accepter celui dont elle ne veut pas comme époux, car le Prophète r a dit : « La femme ayant été déjà mariée ne peut être donnée en mariage que sur sa demande ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui a demandé son consentement. –Et comment donnera-t-elle son consentement ? Ô Envoyé d’Allah, demandèrent alors les fidèles ? « En gardant le silence », répondit le Prophète r »[162].

 

Et s’il arrive que la femme soit contrainte à accepter un mari, elle a le droit d’intenter une action en justice pour annuler ce mariage comme cela ressort du hadith de Al-Khansâ fille de Khidzâm qui rapporte que « son père l’ayant donnée en mariage alors qu’elle avait déjà été, elle refusa le mari qu’on lui proposait et alla trouver  le Prophète r  pour le lui dire et il annula ce mariage »[163].

 

Ainsi, l’Islam a mis comme condition de la validité du mariage la présence du tuteur, mais aussi le consentement de la femme qui permet à son tuteur de conclure l’acte.

 

L’Islam en invitant et incitant au mariage, n’a pas pour but l’assouvissement d’un instinct instantané ou la satisfaction d’un désir passager mais vise l’établissement d’un lien durable et continu et étant donné que la femme est l’autre partie dans ce lien, la Charia a exigé son acceptation et son consentement.

 

Mais compte tenu du fait que la femme est naturellement sentimentale, facilement influencée par les artifices séducteurs, qu’elle agit souvent par impulsion et se laisse tromper par les apparences, l’Islam a accordé à son tuteur le droit de refuser le prétendant qui n’est pas digne d’elle, car l’homme généralement connaît l’homme mieux que la femme, parce qu’ils sont du même sexe. Mais si un homme convenable se présente et que la femme l’accepte tandis que le tuteur le refuse par simple tyrannie, il est dépossédé de sa tutelle sur la fille et on la transmet à ses proches selon leur degré et si elle n’a pas de proches, le juge se charge de son mariage.

 

L’Islam a tout simplement interdit le mariage de la femme avec un homme qui n’est pas digne et ne lui convient pas ainsi qu’à sa famille, car la femme et la famille sont raillées à cause d’un mari indigne et subissent alors l’humiliation et le déshonneur. Le mariage de la femme avec un homme que le tuteur et les proches de la femme refusent aura pour conséquence la rupture du lien de parenté qu’Allah a demandé de respecter.

 

Le critère véritable de l’époux digne est ce qui est indiqué dans le Hadith du Messager d’Allah r qui a dit : « Lorsque celui dont vous êtes satisfaits du comportement et de la religion se présente, mariez-le, sinon, il s’en suivra sur terre, tentation et corruption immenses »[164].

 

Car le mari religieux et éduqué honore la femme quand il l’aime et évite de l’humilier et de l’avilir s’il ne l’aime pas.

 

9 – Le Voyage de la femme sans proche parent (mahram) 

 

La femme en Islam est une perle préservée et un joyau caché, elle ne doit pas être approchée par n’importe qui. L’Islam applique donc à son égard le principe de la précaution et de la prévention (prévenir vaut mieux que guérir). C’est pour cela que l’Islam interdit à la femme de voyager toute seule sans un proche comme le mari, le père, le frère ou un proche avec qui le mariage n’est pas permis, car le Prophète r a dit : « La femme ne doit voyager qu’avec un proche parent (mahram) et aucun homme ne doit entrer chez elle qu’en présence d’un proche parent ». Alors un homme s’écria : Ô Messager d’Allah ! Je voudrais sortir en expédition dans telle ou telle armée alors que ma femme est sortie pour le pèlerinage. –Vas avec elle, lui dit-il [165].

Il se peut que quelqu’un nous objecte : cette interdiction est une limitation  de la liberté de la femme et une violation de son droit ! Il est vrai que c’est cela qui tombe sous le sens de prime abord, mais si nous connaissons la sagesse et la raison de cette interdiction, notre appréhension se dissipera et nous saurons que l’Islam par cet acte ne veut rien d’autre que la protection et la sauvegarde de la dignité de la femme…et non son mépris et la limitation de sa liberté. Le voyage très souvent s’accompagne de beaucoup de peines et de difficultés et la femme est de par sa nature, physiquement faible, à cause de tous les événements qu’elle subit comme les menstrues, la grossesse, l’allaitement et aussi psychologiquement faible par ce qu’elle obéit facilement à ses sentiments, est pétulante dans ses agissements et facilement influencée par les artifices aguichants qui l’entourent, et cela n’est pas un défaut, car le Messager d’Allah r les a nommées verres, faisant allusion à leur délicatesse, leur douceur et la clarté de leur sensibilité. Au cours d’un de ses voyages, comme un garçon nommé Andjacha activait la marche des chameaux par ses chants, le Prophète r lui dit : « Doucement, ô Andjacha tu as un chargement de poteries »[166].

 

La femme a besoin, au cours du voyage, de celui qui la protège contre les malfaiteurs qui guettent ses biens et son honneur parce que très souvent elle ne peut à cause de sa faiblesse physique, se défendre. Elle a aussi besoin de celui qui assure ses exigences, satisfait ses besoins, s’occupe de ses affaires et lui procure le confort total. En Islam, c’est au mahram de la femme qu’incombe toutes ces tâches afin qu’elle n’ait pas besoin d’un homme étranger.

 

En réalité le mahram de la femme est considéré comme un serviteur qui lui rend service sans contrepartie et un protecteur contre les malfaiteurs qui lui voudraient du mal.

En quoi cela est-il donc un mépris pour la femme ? C’est plutôt un honneur et une élévation pour la femme que de trouver quelqu’un qui lui est attentionné, lave l’affront qu’on lui fait, la sauvegarde et la protège contre la niaiserie des irresponsables, se met à son service et lui assure tous ses besoins.

 

10 – La correction infligée à la femme 

 

Allah I dit : ( Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez pas de voie contre elles)[167].

 

L’Islam a interdit de frapper la femme et a sévèrement mis en garde contre une telle attitude, parce qu’elle est généralement faible et incapable de se défendre. Le Prophète r a dit : «Qu’aucun de vous ne frappe sa femme comme on frappe un esclave alors qu’à la fin du jour il coïtera (peut-être) avec elle »[168].

 

Malgré cette interdiction, il a permis de la corriger, en cas de nécessité extrême et dans des circonstances spéciales, lorsque la femme se révolte contre son mari, en lui désobéissant sans raison valable. Oumou Koulthoum, fille d’Abû Bakr rapporte que : On avait interdit aux hommes de frapper leurs femmes, puis ils se plaignirent contre elles chez le Prophète r qui leur laissa la voie libre pour les frapper, puis il dit : «La famille de Muhammad a reçu cette nuit la visite de soixante-dix femmes, toutes ayant été frappées ». Yahya a dit : je pense que Al-Qassim a dit : puis, il leur fut dit à la suite : «Les meilleurs d’entre-vous ne frapperont jamais»[169] .

 

Dans ce noble verset, Allah U a expliqué les voies à suivre pour traiter la rébellion de la femme contre son mari –la pilule est parfois amère mais l’homme l’accepte afin de parvenir au bien escompté-, en trois étapes :

 

Première étape : l’étape du conseil, de l’exhortation, de l’intimidation par l’évocation du châtiment d’Allah, le rappel des droits du mari et de l’obligation de lui obéir. Cette phase se caractérise par la douceur dans la parole et l’affection. Si cette phase n’a pas été concluante, on passe à l’étape suivante.

 

Deuxième étape : L’étape de la mise en quarantaine dans le lit qui consiste à s’abstenir d’avoir des rapports avec elle, à lui tourner le dos au lit et ne plus lui adresser la parole. Dans cette phase, on joint la douceur à la dureté. Si ce traitement n’a pas été efficace, on passe à l’autre étape.

 

Troisième étape : La phase de la correction qui doit se faire sans violence, c’est-à-dire : sans lui faire de fracture, ni laisser de marque et en évitant le visage, car le but c’est de rétablir la discipline et non de lui faire mal, et de lui faire comprendre que son acte est inadmissible. Répondant à un homme qui lui avait demandé quel est le droit de l’épouse sur l’époux, le Prophète r a dit : « C’est la nourrir quand tu te nourris, l’habiller quand tu t’habilles, ne pas frapper son visage, ne jamais lui dire : “Que Dieu l’enlaidisse !” et ne pas la mettre en quarantaine en dehors de son foyer »[170].

 

Cette correction a donc comme condition de ne pas viser la coercition, l’assujettissement, le mépris, l’humiliation ou la déprédation. Il est rapporté qu'Ibn Abbas t a expliqué dans son commentaire de ce verset que la correction se fait avec la petite tige utilisée pour brosser les dents (siwâk) ou quelque chose de similaire[171]. Quant à la correction douloureuse, l’Islam l’a interdite comme le dit le Prophète r : « Craignez Allah à l’égard des femmes, car vous les avez prises avec le pacte d’Allah et jouissez d’elles grâce à la parole d’Allah, vous avez le droit qu’elles n’autorisent pas celui que vous détestez de fouler votre tapis, si elles le font, corrigez-les sans violence et elles ont sur vous le droit d’être nourries et habillées selon la bienséance »[172].

 

Cette correction s’applique à deux catégories des femmes, ainsi qu’elles ont été établies par les psychologues :

 

Première catégorie : Les femmes autoritaires : ce sont celles qui éprouvent un plaisir à braver leurs maris et à les assujettir

 

Deuxième catégorie : Les femmes soumises (masochistes) : Ce sont celles qui éprouvent le plaisir à être frappées et à souffrir. G-A-Hodfield, un psychologue européen dit dans son livre La Psychologie et l’Ethique : « L’instinct de soumission s’accroît et la personne éprouve du plaisir à être assujettie et est ainsi heureuse de supporter la douleur. Cet instinct est très répandu chez les femmes, même si elles l’ignorent, c’est pour cela qu’elles sont connues pour leur capacité à mieux supporter la douleur que les hommes. Ce type de femme est plus impressionné par son mari chaque fois qu’il la frappe et la brutalise et il n’y a rien de plus pathétique pour ce genre de femmes qu’un mari toujours trop doux qui ne se révolte jamais malgré la provocation ». 

 

La correction physique n’est intervenue qu’en dernier lieu dans les différentes phases du redressement et de l’éducation. L’Islam n’autorise le recours à celle-ci que si l’exhortation et la mise en quarantaine n’ont pas servi, de même, on ne recourt pas à cela avec une femme qui préfère le divorce à la correction. Il est à noter que la discrétion est de mise dans l’application de ces étapes : il faut que cela se passe entre les époux, hors de la vue des enfants et des proches. La correction est considérée comme un des moyens de la discipline et de l’éducation. Le père par exemple corrige son fils, le maître son élève dans le but de les discipliner et les éduquer.

 

Ensuite Allah I a indiqué à la fin du verset que cette mesure disciplinaire est suspendue dès lors que la femme devient obéissante, Allah I dit en effet : ( Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes Haut et Grand )[173].

 

Ceci prouve que le but visé par ces différentes phases est le rétablissement de l’ordre à travers lequel l’Islam veut préserver la famille de la dislocation, éviter la dispersion des enfants et les conséquences psychologiques qui accompagnent inéluctablement les divorces.

 

Il est peut être opportun de mentionner ici quelques statistiques britanniques[174] qui indiquent les faits suivants : Le nombre des femmes qui ont été violemment frappées par leurs maris est passé de 6400  en 1990 à 30 000 en 1992, puis est passé à 65 400  en 1995 et on s’attend à ce que ce nombre atteigne 124400 à la fin du 20ème siècle.

 

Ces statistiques ont été dressées grâce aux données communiquées par les commissariats de police, à combien doit-on alors évaluer les cas qui ne sont pas connus de la police !

 

 

Conclusion

 

L’Islam est le message éternel qu’Allah a envoyé à toute l’humanité par le biais de Muhammad. Ce message divin a proclamé dès la première révélation l’élévation de l’homme au-dessus de toutes les autres créatures qu’Allah a créées, Il dit en effet : ( Certes nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures)[175].

 

Après qu’Allah a fait savoir à l’homme sa valeur éminente et lui a dit qu’il est préféré à plusieurs des créatures d’Allah, Il a déclaré un autre principe qui est celui de l’égalité entre tous les humains dans leur origine et leur création, Allah I dit à cet effet : ( Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être)[176].

 

Partant de là, l’homme est l’égal de son frère homme dans la valeur humaine, on accorde donc à chacun l’occasion d’exprimer son opinion ; ils sont aussi égaux quant à la jouissance des bienfaits qu’Allah a mis dans cet univers et dont la possibilité d’en jouir est offerte à tout le monde. Ils sont égaux devant Allah et s’il y a quelque différence et distinction entre eux, que cela ne soit pas sur la base d’une différence sur la descendance et l’honneur et s’il y a différence sur les niveaux de vie que cela ne soit pas sur la base de leurs personnalités humaines, car l’honneur chez Allah n’est pas basé sur le sexe, la couleur, ou l’ethnie. Tous sont égaux devant Allah : l’homme et la femme, le riche et le pauvre, le bien portant et le malade, le noble et le roturier.

 

La distinction entre les hommes se fait en fonction de leur application plus ou moins scrupuleuse de la loi d’Allah U et de leurs efforts pour se maintenir sur Son droit chemin. Allah U, s’adressant à l’humanité à qui Il explique ce sublime principe, dit : ( Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux )[177].

 

Et le Prophète r a dit : « Ô hommes ! Certes Votre Seigneur est un et votre père est un ! L’Arabe n’est pas supérieur au non Arabe, le non Arabe n’est pas supérieur à l'Arabe, le Blanc n’est pas supérieur au Noir et ni le Noir au Blanc sauf par la piété »[178].

 

Les enseignements de l’Islam mettent tous les hommes sur un même pied d’égalité, et ne font aucune différence entre l’homme et la femme, sauf lorsque la distinction est salutaire et nécessaire. Allah I dit : ( Les Croyants et les Croyantes sont alliés les uns des autres )[179] ; ( Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : “En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme)[180].

 

Nous voudrions, pour finir, esquisser quelques pensées qui nous tiennent à cœur :

 

-          Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que la femme n’a pu et ne pourra jouir naturellement de ses droits et de toute sa liberté qu’à l’ombre de l’Islam, parce que c’est une religion céleste provenant du Créateur des humains, hommes et femmes, et c’est Lui seul qui sait ce qui leur va le mieux ici-bas et dans l’au-delà.

 

-          Il ne faut pas juger l’Islam à partir des agissements de certains musulmans, car beaucoup de ceux qui se réclament de l’Islam n’ont rien à voir avec l’Islam : l’Islam ne se réduit pas à la simple prononciation de la formule d’attestation, c’est une croyance qui se concrétise en actes. Par exemple, on rencontre certains musulmans qui mentent, trompent et commettent des mauvais actes, cela ne veut naturellement pas dire que l’Islam recommande cela ou l’approuve !

 

-          L’Islam est un grand cercle : il y en a parmi les musulmans qui appliquent tous ses enseignements à quelques exceptions près et sont proches de la perfection, d’autres par contre qui les négligent au point de commettre certaines infractions pour lesquelles ils méritent le châtiment ici sur terre ou dans l’au-delà, mais ils ne sortent pas du cadre de l’Islam, ce sont ceux qu’on appelle les musulmans désobéissants ou pécheurs.

 

-          Nous invitons toute personne non musulmane à juger l’Islam sans a priori, avec un esprit libre de préjugés, à apprendre l’Islam à partir des livres de référence dignes de confiance afin de connaître l’Islam et son système. Etant donné que c’est la religion de Dieu, quiconque l’examine en toute objectivité, libéré des préjugés religieux et du chauvinisme et en cherchant la vérité, sera, nous en sommes convaincu, illuminé par la Grâce de Dieu et guidé vers le droit chemin, si Allah lui veut du bien.

 

 

 

 

 

 

 

L’écrivain L. Veccia Vaglieri[181] a dit dans son livre Défense de l’Islam, alors qu’elle est non musulmane : « Afin d’éviter la séduction à cause du mauvais comportement et prévenir ses conséquences, la femme musulmane doit porter le voile et couvrir tout son corps sauf ces parties dont la liberté totale est considérée comme indispensable : les yeux et les pieds. Cela n’est pas dû à un manque de respect pour les femmes, ni ne cherche à étouffer leur volonté, mais c’est plutôt pour les protéger des désirs des hommes. Cette règle très ancienne qui prescrit l’isolation des femmes des hommes et la vie éthique qui s’en suivra ont fait de la prostitution organisée quelque chose de complètement inconnu dans les pays orientaux sauf là où les étrangers ont une influence ou une autorité. Si personne ne peut nier la valeur de ces bénéfices, il nous incombe de conclure que la tradition du voile est une source de profit incessible dans la société islamique. » 

 

Et notre dernière invocation sera: Louange à Allah Seigneur de l’univers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكانة المرآة في الإسلام

اللغة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières

 

Avant-propos. 3

La lutte pour l’émancipation de la femme. 4

L’égalité des sexes………………...…………..6

La reconnaissance des droits de la femme. 8

Les Droits généraux de la femme en Islam.. 10

Le statut de la femme à travers l’histoire. 15

La femme dans la société indienne ancienne. 16

La femme dans la société chinoise ancienne. 18

La femme dans la Rome antique. 19

La femme dans la Grèce antique. 20

Le statut de la femme dans la société juive ancienne. 21

La femme dans le christianisme ancien. 23

Les droits de la femme en Islam.. 25

1 – Ses droits en Islam en tant que fille. 25

Le droit à la tendresse, à l’affection et à la compassion : 27

Le droit à l’instruction : 27

Le droit à l’égalité : 27

Le droit de choisir son mari : 28

2 – Ses droits en Islam en tant qu’épouse. 32

Le droit à la dot : 32

Le droit à l’équité et à l’égalité : 34

Le droit à la prise en charge : 34

Le droit au partage du lit et à la cohabitation : 36

Le droit à une cohabitation convenable et à un bon traitement : 37

3 – Ses Droits en Islam en tant que mère. 41

4 – Ses droits en Islam en tant qu’être humain. 48

Préjugés autour de la femme en Islam.. 51

1 – La polygamie. 57

Dans la Torah. 57

L’Evangile : 58

2 – La femme et le témoignage. 64

3 – L’autorité. 67

4 – Le droit de la femme à l’héritage. 70

5 – Le prix du sang. 75

6 – Le travail de la femme. 76

7 – Le divorce relève de l’homme et non de la femme….79              

8 – La femme ne conclut pas directement l’acte de mariage  82

9 – Le Voyage de la femme sans proche parent (mahram)84

10 – La correction infligée à la femme. 86

Conclusion. 90

Table des matières. 95

 

[1] Sourate 49 : Al-Hujurât, verset 13.

[2] Sourate 4 : An-Nissâ’, verset 19.

[3] Sourate 30 : Ar-Rûm, verset 21.

* Penseur, universitaire et chercheur américain spécialisé dans la situation de la femme à travers le monde.

[4] Le Magazine Al-Mustaqbal Al-Islamy n° 146 du 6e mois de l’an 1424 H : «The Debuchery Of American Woman».

[5] Al Boukhari, 2/882 ; hadith n° 2361.

[6] Al Boukhari (2/882).

[7] Sourate 51 : Az-Zâriyât ; verset 49.

[8] Muhammad Mutawally Ach-Cha’rawy, Le Décret et la Prédestination,  PP 130 –132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

[9] Dr. G. Lebon, P 488.

[10] Sourate 16 : An-Nahl, verset 97.

[11] Sourate 4, verset 1.

[12] Abû Dâwud (1/61), hadith n° 236

[13] Sourate 24 : An-Nur, verset 4.

[14] Sourate 4 : An-Nisa, verset 7.

[15] Sourate An-Nisa, verset 19.

[16] Mouslim (2/1108), hadith n° 1479.

[17] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 267.

[18] Sourate 33 : Al-Ahzâb, verset 35.

[19] Sahih Ibn Hibban, 9/483, hadith n° 4176.

[20] Ibn Maja (1/81), hadith n° 5147.

[21] Abû Dâwud (4/338), hadith n° 5147.

[22] Sourate 9 : At-Tawbah, verset 71.

[23] Sourate 9 : At-Tawbah, verset 6.

[24] Al Boukhari (3/1160), hadith n° 3008.

[25] Al Boukhari (1/141), hadith n° 350

[26] At-Tirmidzi, 4/141; n°1579.         

[27] Sourate 16 : An-Nahl, versets 58 – 59.

[28] Sourate 17 : Al-Isrâ, verset 31.

[29] Sourate 6 : Al-An’âm, verset 139.

[30] Les Ecrits Saints des anciennes religions, Ali Abdul Wâhid Wâfi, P 168.

[31] Ce que le monde a perdu avec la déchéance des Musulmans, An-Nadwy.

[32] L’Histoire de la Civilisation, W. Durant.

[33] La Civilisation des Arabes, G. Lebon.

[34] Ce que le Monde a perdu avec la déchéance des Musulmans, An-Nadwy.

[35] 3/1 La Femme en Chine, W. Durant.

[36] 4/1 La Femme en Chine

[37] La Civilisation des Arabes P. 406.

[38] (1/3) P. 119.

[39] Comparaison des religions P. 188 et La Civilisation des Arabes P. 408.

[40] La Civilisation des Arabes, P. 406

[41] La Civilisation des Arabes, P. 408.

[42] Comparaison des Religions, P. 186.

[43] L’Histoire de la Civilisation, 7/117, 118.

[44] P. 406 Dr G. Lebon. 

[45] Genèse (3 :1 / 3: 21)

[46] (1/2), P. 374.

[47] Un ensemble de lois et coutumes juives, par Al Hâkham Râby Souleyman Jazfiraid page 22.

[48] La Comparaison des Religions, Ahmad Chalabi, P. 187.

[49] Nouveau Testament, 1Corinthiens 11:2 et 11:7–10.

[50] Nouveau testament, Éphésiens 5:22-23

[51] Sourate 17 Al-Isra’, verset 31.

[52] Sourate 65 : At-Talaq, verset  6.

[53] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 33.

[54] Ibn Hibban, 10/51, hadith n° 4240.

[55] Al Boukhari (1/304), hadith n° : 853.

[56] Abû Dawud (2/283), hadith 2276.

[57] Al Boukhari (5/2235), hadith n° : 5651.

[58] Sourate 58 : Al-Mujâdalah, verset 11.

[59] Ibn Maja (1/81), hadith n° 224.

[60] Al Boukhari (5/1995), hadith n° 4795.

[61] Sourate 16 : An-Nahl, verset 90.

[62] Al Baïhaqi (6/177), hadith n° 11780.

[63] Al Boukhari (5/1974), hadith n° : 4843.

[64] Mousnad Ahmad (6/136), hadith n° : 25087.

[65] Ibn Hibban (2/189), hadith n° : 446.

[66] Mouslim ( 4/2027), hadith n°  2630.

[67] Mouslim (3/1242), hadith 1623.

[68] Al Bazzar n° 1893 et Al Haïthami (8/156) ; hadith faible.

[69] Sourate 4 : An-Nissa, verset 10.

[70] Al Moustadrak (1/131), hadith n° 211.

[71] Sourate 93 : Ad-Duha, verset 9.

[72] Al Boukhari (5/2032), hadith n° 4998.

[73] Ahmad (5/250), hadith n° 22207.

[74] Al Boukhari (2/870), hadith n° 2334.

[75] Sourate 30 : Ar-Rum, verset 21.

[76] Sourate 4 : An-Nissa, verset 4.

[77] Sourate 4 : An-Nissa, verset 20.

[78] D’hériter des femmes : à l’époque préislamique on héritait des femmes des proches parents.

[79] Sourate 4 : An-Nissa, verset 19.

[80] Ibn Hibbane (10/7), hadith n° 4207.

[81] Mouslim, (2/886), hadih n° 4207.

[82] Sourate 65 : At-Talaq, verset 7.

[83] Al Boukhari (2052), Hadith 5049.

[84] Al Baïhaqi, (7/469).

[85] Al Boukhari (2/694) hadith n° 1867.

[86] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 222.

[87] Abdou Razaq (7/152), hadith n° 12594.

[88] Mouslim (2/1060), hadith n° 1437.

[89] Sourate 4 : An-Nissa, verset 19.

[90] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 229.

[91] Al Boukhari (3/1212), hadith n° 3153.

[92] Mouslim (2/1091), hadith n° 1469.

[93] Sahih Ibn Hibban, 9/483, hadith n° 4176.

[94] Sahih Ibn Hibban, 10/545, hadith n° 4691.

[95] Al Baïhaqui (10/14), hadith n° 19517.

[96] Sourate 2, verset 188.

[97] Sourate 42 : Ach-Chourah, verset 38.

[98] Al Boukhari (1/239), hadith n° 644.

[99] Al Boukhari, 5/2008 ; hadith n° 4946.

[100] Abû Dâwud (2/244), hadith n° 2142.

[101] Ibn Maja (1/663), hadith n° 2057.

[102] Al Moustadrak (1/144), hadith n° 244.

[103] Mouslim (4/2114), hadith n° 2761.

[104] Ibn Maja (1/643), hadith n° 1996.

[105] Sourate 17 : Al-Isra, versets 23 – 24.

[106] Al Moustadrak (4/167), hadith n° 7248.

[107] Al Boukhari  (5/2227), hadith n° 5626.

[108] Sourate 31 : Luqman, verset 14.

[109] Sourate 31 : Luqman, verset 15.

[110] Ibn Hibbane (2/172), hadith n° 429.

[111] Ibn Maja (2/1208), hadith n° 3662.

[112] Al Boukhari (3/1268), hadith n° 3253.

[113] Mouslim (4/1975), hadith 2549.

[114] Al Boukhari (2/924), hadith n° 2477.

[115] NDT : ou les questions indiscrètes.

[116] Al Boukhari (5/2229), hadith n° 5630.

[117] Al Boukhari (2/793), hadith n° 2152.

[118] Ibn Hibbane (2/177), hadith n° 435.

[119] Al Boukhari (2/960), hadith n° 2552.

[120] Abû Dawud (4/336) hadith n° 5142.

[121] Al Boukhari (1/182), hadith n° 467.

[122] Sourate 47 : Muhammad, verset 22

[123] Mouslim (4/1981), hadith n° 2556.

[124] Ibn Khouzaïma (3/278), hadith n° 2067.

[125] Sourate 4 : An-Nissa, verset 36.

[126] Al Boukhari (5/2239), hadith n° 5668.

[127] Al Boukhari (5/2240), hadith n° 5670.

[128] Al Boukhari (5/2047), hadith n° 5038.

[129] Le Magazine : Al-Mustaqbal Al-Islamy, N° 146 du 6/1424 : “The Debauchery Of American Womanhood vs Burka.”

[130] Extrait du livre : Les Leaders de l’Occident Disent : Détruisez l’Islam, Exterminez Ses Adeptes pour la Gloire du Monde.

[131] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 120.

[132] Le Magazine  Al Mustaqbal Al-Islamy N° 146 – 6/1424 H : “The Debauchery Of American Womanhood Bikini vs Burka.”

[133] Ahmad (5/256), hadith n° 22265.

[134] L’Histoire du Mariage, Wester Mark

[135] La femme dans le Coran, Abbas Mahmud Al-Aqâd.

[136] Ibn Hibbane (9/463), hadith n° 4156.

[137] Al Moustadrak (2/203), hadith n° 2759.

[138] Al Moustadrak (2/204), hadith n° 2761.

[139] La Revue de Al-Azhar, Vol. 2 P. 291.

[140] Nous ne partageons pas, évidemment,  le point de vue de l’auteur qui met la polygamie au même pied d’égalité que la prostitution ou sa qualification de la polygamie de répugnant sauf au cas où elle comporte le vice de l’injustice entre les épouses.

[141] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 282.

[142] Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 282.

[143] Sourate 24 : An-Nur, versets 6 – 9.

[144] Sourate 4 : An-Nissa, verset 34.

[145] La Femme dans le Noble Coran : Abbas Mahmud Al-Aqâd

[146] L’Islam Met au Défi, Waheed Ad-Dine Khan P. 168 ; Man, The Unknown, P. 93

[147] Sourate 4 : An-Nissa, verset 19

[148] Sourate 4 : An-Nissa, verset 7.

[149] Sourate 4 : An-Nissa, verset 11.

[150] Al Boukhari (1/435), hadith n° 1233.

[151] Ibn Hibbane (16/239), hadith n° 7254.

[152] Le Travail de la Femme dans la Balance, Dr. Abdullah Bin Wakil Al-Cheikh.

[153] La Paix Mondiale et l’Islam, P. 56.

[154] Regards sur le Livre du Voile, Moustapha Al-Guilany PP. 94 – 95.

[155] Sourate 2: Al-Baqarah, verset 229.

[156] At-Tirmidzi (3/497), hadith n° 1192.

[157] Al Moustadrak (2/214), hadith n° 2794.

[158] NDT : Dégustateurs et dégustatrices : allusion à ceux qui recourent très souvent et facilement au divorce, comme si leur objectif en se mariant est de déguster leur partenaire et l’abandonner par la suite pour prendre une autre.

[159] Al Mou’jamul Awsat (8/24), hadith n° 7848.

[160] Sourate 4 :An-Nissa, verset 128.

[161] Ibn Hibbane (9/386), hadith n° 4075.

[162] Al Boukhari (5/1974), hadith n° : 4843.

[163] Al Boukhari (6/2547), hadith n° 6546.

[164] Al Moustadrak (2/179), hadith n° 157.

[165] Al Boukhari (2/658), hadith n° 1763.

[166] Al Boukhari (5/2294), hadith n° 5857.

[167] Sourate 4: An-Nissa, verset 34.

[168] Al Boukhari (5/1997), hadith n° 4908.

[169] Mustadrak (2/208), hadith n° 2775.

[170] Ibn Hibbane (9/482), hadith n° 4175.

[171] Les Droits des Femmes en Islam, Muhammad Rachid Ridhah.

[172] Ibn Khouzaïma (4/251), hadith n° 2809.

[173] Sourate 4 : An-Nissa, verset 34.

[174] Le Magazine de la Famille du mois de Jumadah Al-oulah de l’an 1416 H

[175] Sourate 17 : Al-Isra, verset 70.

[176] Sourate 4 : An-Nissa, verset 1.

[177] Sourate 49 : Al-Hujurat, verset 13.

[178] Ahmad (5/411), hadith n° 23536.

[179] Sourate 9 : At-Tawbah, verset 71.

[180] Sourate 3 : Al-Imran, verset 195.

[181] Chercheuse italienne contemporaine qui étudie l’histoire ancienne et moderne de l’Islam.